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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Simon Bigart a livré à la société Texunion, devenue la société Dolfuss, Mieg et compagnie (DMC), des fils élaborés à partir de fibres de polyester fournies par la société AHB Textil commerz, devenue TCO Export-import; que les tissus fabriqués à partir de ces fils ont présenté des défectuosités dont certaines résultaient de la présence de fibres étrangères ; qu'une expertise ayant révélé que ces fibres provenaient de l'emballage utilisé par la société AHB Textil commerz, la société Simon Bigart, assignée en responsabilité par la société DMC, a appelé en garantie le fournisseur des fibres, ainsi que son propre assureur de responsabilité civile, l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances ; qu'un arrêt en date du 8 octobre 1997 a fait droit à la demande de garantie dirigée contre l'assureur, mais a sursis à statuer sur l'appel en garantie formé contre la société AHB Textil commerz ; que ce premier arrêt a été partiellement cassé (Civ. 1ère, 21 novembre 2000, Bull. n° 296) ; qu'entre-temps, l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 2000) a condamné la société AHB Textil commerz à relever la compagnie Axa assurances indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que la société TCO Export-import sollicite la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 21 novembre 2000 a cassé l'arrêt du 8 octobre 1997 en ce qu'il avait condamné l'UAP à garantir la société Simon Bigart de toutes les condamnations prononcées à son encontre en retenant que la clause qui excluait des risques couverts "les dommages subis par les biens livrés ainsi que le coût de leur remboursement" laissait dans le champ de celle-ci les dommages causés par les fils aux tissus qu'ils avaient servi à fabriquer ; qu'il en résulte que la cassation prononcée, qui n'exclut pas que la garantie de l'assureur de responsabilité soit retenue, n'a pas pour conséquence nécessaire l'annulation de l'arrêt attaqué qui accueille le recours en garantie de cet assureur contre la société TCO Export-import, fournisseur des fibres dont les défauts ont entraîné la responsabilité de son propre assuré, la société Simon Bigart ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TCO Export-Import aux dépens ;;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TCO Export-Import à payer à la compagnie Axa assurance la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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