AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu l'affaire à l'audience du 10 janvier 2001 et de l'avoir débouté de son opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 4 mars 1999, alors, selon le moyen, que dans le cas où la lettre de convocation d'une partie à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale est retournée au secrétariat avec la mention "non réclamé", le tribunal doit ordonner la convocation de la partie non comparante par acte d'huissier et ne peut retenir l'affaire ; qu'il résulte du jugement attaqué que "Mme Véronique Y... a été régulièrement convoquée pour la présente audience par lettre recommandée avec accusé de réception laquelle est revenue au secrétariat avec la mention "non réclamé"" ; qu'en n'ordonnant pas qu'elle soit de nouveau convoquée, et en statuant au fond à son encontre, le Tribunal a violé l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X..., convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 septembre 2000, à l'audience du 27 septembre 2000 à laquelle elle a autorisé son mari à la représenter, a sollicité le renvoi de l'affaire ; d'où il suit que le Tribunal n'avait pas à ordonner une nouvelle convocation à l'audience du 10 janvier 2001 ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.