Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-50.089

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-50.089

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que les décisions prises par l'autorité administrative, sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que le juge, saisi conformément aux dispositions de l'article 35 bis de cette ordonnance, ne peut connaître une contestation relative à la légalité de ces décisions ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Y..., épouse X... a été l'objet d'un arrêté d'expulsion et a été maintenue en rétention administrative ; qu'une ordonnance d'un juge délégué a prolongé son maintien en rétention ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et décider la mise en liberté de Mme Y..., l'ordonnance retient que l'intéressée, mariée à un Français et résidant régulièrement en France depuis plus de 10 ans, est mère de six enfants français et que comme telle elle n'est pas expulsable conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Qu'en se déterminant par de tels motifs qui préjugent la validité de l'arrêté d'expulsion, le premier président a violé les texte et principe susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz