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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-87.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-87.000

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 17 octobre 1990, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viol ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que lesdits mémoires qui ne contiennent aucun moyen de cassation et ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée sont d irrecevables ; Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, et 306 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions contradictoires du procès-verbal des débats, d'une part, que les débats se sont déroulés à huis clos, et de l'arrêt de condamnation pénale prononcée du chef de viol d'autre part, qu'ils ont eu lieu en audience publique ; "alors que, en l'état de cette contradiction, il n'est pas possible de savoir si les prescriptions de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale ont été observées" ; Attendu que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'a pas pour objet de constater le déroulement des débats qui est relaté par le procès-verbal ; Que la mention "prononcée le... à... à l'audience publique de la cour d'assises..." figurant dans cet arrêt ne s'applique qu'aux conditions dans lesquelles il a été rendu et n'est dès lors pas en contradiction avec les énonciations du procès-verbal selon lesquelles le huis clos a été observé pendant les débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller d rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-28 | Jurisprudence Berlioz