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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06 / 07327
SARL PRALINE ET CHOCHOLAT
C /
Y...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 24 Octobre 2006
RG : F05 / 3363
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SARL PRALINE ET CHOCOLAT
277, Cours Lafayette
69006 LYON 06
représentée par Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Laurent Y...
...
69001 LYON 01
comparant en personne, assisté de Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Avril 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2007
Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 23 novembre 2006 par la S.A.R.L. PRALINE ET CHOCOLAT d'un jugement rendu le 24 octobre 2006 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section industrie) qui a :
1o) dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Laurent Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2o) en conséquence, condamné la S.A.R.L. PRALINE ET CHOCOLAT à payer à Laurent Y... les sommes suivantes :
-dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement 1 565,51 €
-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 565,51 €
-indemnité de préavis1 565,51 €
-article 700 du Nouveau Code de procédure civile500,00 €
3o) dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir le jugement de l'exécution provisoire outre celle qui est de droit et prévue à l'article R 516-37 du Code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Laurent Y... à 1 344,88 €,
4o) débouté Laurent Y... du surplus de ses demandes,
5o) débouté la S.A.R.L. PRALINE ET CHOCOLAT de sa demande reconventionnelle ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 octobre 2007 par la S.A.R.L. PRALINE ET CHOCOLAT qui demande à la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Laurent Y... de sa demande de rappel de salaire,
-infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail ne résultait pas de la période d'essai,
-en conséquence, débouter Laurent Y... de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Laurent Y... à payer à la S.A.R.L. PRALINE ET CHOCOLAT la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Laurent Y... qui demande à la Cour de :
1o) dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement,
2o) dire et juger que le licenciement est irrégulier et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
3o) condamner la S.A.R.L. PRALINE ET CHOCOLAT à verser à Laurent Y... les sommes suivantes :
-rappel de salaire73,66 €
-congés payés afférents7,37 €
-dommages-intérêts pour procédure irrégulière1 565,51 €
-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 000,00 €
-indemnité de préavis1 565,51 €
-article 700 du Nouveau Code de procédure civile1 500,00 €
Attendu que la S.A.R.L. PRALINE ET CHOCOLAT a engagé Laurent Y... le 26 avril 2005, sans contrat de travail écrit, en qualité de boulanger (coefficient 155), moyennant une rémunération horaire brute de 7,964 € sur 39 heures hebdomadaires de travail ; que le 25 mai 2005, l'employeur a remis à Laurent Y... un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC portant comme motif de rupture " fin essai de l'employeur " ;
Que le 24 août 2005, Laurent Y... a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 3 octobre 2005, a dit n'y avoir lieu à référé ; que le 24 août 2005, Laurent Y... a également saisi au fond le Conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement dont appel ;
Sur l'existence d'une période d'essai :
Attendu qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est de trente jours ; qu'il doit être remis dès le début du travail à tout salarié engagé à l'essai une fiche d'embauche précisant le nom du salarié concerné, le début de la période d'essai et le coefficient professionnel auquel le salarié est engagé ; que selon l'article 19 de la même convention collective, si, à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit ;
Qu'en l'espèce, Laurent Y... produit un contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été remis le jour de son engagement et qui n'est signé par aucune des parties ; que cette pièce porte l'ensemble des mentions prescrites par l'article 17 susvisé et vise la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) ; qu'il n'importe que Laurent Y... n'ait pas signé le projet de contrat de travail qui lui avait été remis, les dispositions conventionnelles applicables n'imposant la signature d'un contrat de travail écrit qu'à l'expiration de la période d'essai obligatoire ; que le salarié était donc soumis à une période d'essai de trente jours ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la décision de l'employeur de mettre fin à l'essai n'est soumise à aucun formalisme particulier sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires ; que Laurent Y... reconnaît dans ses écritures que la rupture lui a été notifiée verbalement le 25 mai 2005, date à laquelle la période d'essai n'était pas expirée ; qu'en conséquence, la rupture ne peut être requalifiée en licenciement ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu qu'il ressort des attestations de Christophe D... et de Christine E... que Laurent Y... était absent pour cause de maladie le 11 mai 2005, et en raison d'une chute de bicyclette les 14 et 15 mai 2005 ; qu'il ne peut donc prétendre au paiement de la somme de 73,66 € qui a été retenue sur son bulletin de paie ;
Sur la demande de délivrance du bulletin de paie d'avril 2005 :
Attendu que le bulletin de paie d'avril 2005 a déjà été remis à Laurent Y... ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, déboute Laurent Y... de l'intégralité de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne Laurent Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles qui régissent l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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