Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-21.992

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.992

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Clinique du Tertre rouge, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Di Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Clinique du Tertre rouge, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le grief fait à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 septembre 1998) d'avoir débouté M. Di Y... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Clinique du Tertre rouge, à l'exception d'une somme de 50 000 francs pour préjudice moral, n'est pas fondé, cette société commerciale n'étant pas soumise aux règles du Code de déontologie médicale invoquées à son encontre, et n'ayant pas violé le principe de bonne foi invoqué en faisant appel à un second chirurgien, alors que M. Di Y... ne bénéficiait d'aucune clause d'exclusivité, ainsi que le retient un motif de l'arrêt non critiqué par le pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Di Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Di Y... à payer à la société Clinique du Tertre rouge la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz