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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-12.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.206

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 63, 65, 68 et 74 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des tiers devant la cour d'appel par voie d'assignation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 30 avril 1996, la SNC Mourgues et compagnie (la SNC) a assigné M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Zénith vidéo (la société), aux fins de condamnation au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice causé par la perte de toute chance de relouer un local qu'elle avait donné à bail à cette société ; Attendu que pour condamner à titre personnel M. X... à payer la somme de 30 000 francs à la SNC, l'arrêt relève que, dans ses dernières écritures, celle-ci, alléguant un retard fautif du liquidateur judiciaire dans la restitution des clés ainsi que son manque de diligence pour trouver un repreneur, a demandé que M. X... soit condamné à titre personnel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'ayant pas été assigné à titre personnel devant la cour d'appel, cette omission peut être invoquée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Mourgues et compagnie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz