Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-10.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.770
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée (SARL) Assistance et conseil, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Henry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Assistance et conseil, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998), que M. X..., soumis à un redressement fiscal assorti de pénalités, a fait assigner en paiement de leur montant son expert-comptable, la société Assistance et conseil (la société) aux fautes de laquelle il imputait ces mesures ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser 400 000 francs à M. X..., à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, l'expert-comptable soutenait que M. X... avait expressément demandé à son préposé, M. Y..., licencié à la suite de ces faits de minorer le montant de ses bénéfices imposables afin de frauder le fisc ; qu'en jugeant que l'expert-comptable devait assumer seul les conséquences des fautes que son préposé avait commises sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. X... avait commis une faute dolosive à l'origine du redressement fiscal dont il avait fait l'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en jugeant à la fois que la société Assistance et conseil aurait dû mieux surveiller son préposé complice de la fraude, ce qui implique qu'elle ignorait l'existence de celle-ci, et qu'elle a manqué à son devoir de conseil en acceptant de procéder à la minoration des résultats, ce qui implique qu'elle connaissait la fraude, la cour d'appel a adopté deux motifs contradictoires ;
Mais attendu, d'une part, que, peu important le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a faire ressortir que, compte tenu des déclarations contradictoires du préposé de la société et du client à cet égard, la faute dolosive de ce dernier n'était pas établie ; qu'elle a ainsi également justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé que la responsabilité de la société était encourue, qu'elle eut ou non connu la demande de minoration de M. X..., pour manquement à son devoir de conseil dans le premier cas, et défaut de surveillance de son préposé dans le second ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assistance et conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assistance et conseil à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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