Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 2021. 19-86.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-86.371

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° Z 19-86.371 F-N N° 50237 ECF 17 FÉVRIER 2021 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021 M. U... R... et M. F... O... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2019, qui, pour fraude fiscale, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et dix-huit mois d'interdiction de gérer, le second, à trente mois d'emprisonnement avec sursis et mis à l'épreuve, 30 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, pour M. U... R... et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U... R..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur le pourvoi formé par M. F... O... 1. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. 2. Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Sur le pourvoi formé par M. U... R... Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. F... O... : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. U... R... : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz