Cour de cassation, 19 juin 1987. 84-42.970
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.970
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juin 1987
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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L.420-19, L.434-1 et L.514-3 du Code du travail :
Attendu que M. Bernard X..., voyageur-représentant, placier, au service de la société "Diffusion de produits abrasifs et mécaniques", délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et conseiller prud'homme, soutenant que l'indemnisation du temps passé au titre de ses heures de délégation ainsi que du temps consacré à l'assistance aux séances de formation aux fonctions de conseiller prud'homme devait être calculée en prenant en compte le montant de ses commissions qui constituaient l'essentiel de sa rémunération, a demandé la condamnation de son employeur au paiement de rappels pour les heures de délégation de l'année 1978 et pour les cinq années précédentes, ainsi que d'une somme pour l'assistance en 1981 à des stages de formation de conseiller prud'homme ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11ème chambre, 21 mars 1984) de l'avoir débouté de ces demandes, alors, d'une part, que le temps consacré par les représentants élus du personnel devant leur être payé comme temps de travail sans que les intéressés subissent une quelconque diminution de rémunération, les juges du second degré se devaient d'inclure dans l'assiette de la rémunération pour le calcul du montant de l'indemnité au titre des heures de délégation, le montant de ses commissions qui constituaient l'essentiel de sa rémunération, et alors, d'autre part, que les heures passées pour l'assistance à des stages de formation aux fonctions de conseiller prud'homme devant être indemnisées par l'employeur, cette indemnisation devait comprendre tous les éléments de la rémunération d'un VRP rémunéré principalement à la commission en adoptant le mode de calcul prescrit par la circulaire n° 55 P du 19 juin 1981 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que le paiement, au titre des heures de délégation, du temps consacré par les représentants du personnel à l'exercice de leur mandat était destiné à compenser une perte de rémunération, a constaté que la preuve d'une perte par M. X... de commissions du fait de l'exercice de ses fonctions représentatives n'était pas apportée ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que la circulaire n° 55 P avait pour seul objet de définir les modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes pour l'assistance aux audiences de la juridiction prud'homale et ne pouvait donc être étendue au calcul de l'indemnisation des VRP pour les stages de formation des conseillers prud'hommes, la Cour d'appel a constaté que la réalité de la perte de commissions par le salarié du fait de l'assistance à ces stages n'était pas non plus établie ;
D'où il suit que la décision attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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