Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-23.268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-23.268
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012) que M. X... a été engagé par la société Régionale de location et services textiles (RLST) le 19 avril 1999 en qualité de chauffeur-livreur ; qu'employé dans l'établissement de Wattrelos, il y a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et désigné comme représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'à compter du 7 janvier 2008 il a exercé son activité au centre de Vitrolles de la société MAJ, membre comme la société RLST du Groupement d'intérêt économique ELIS ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 10 novembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul pour violation du statut protecteur et au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1° / que la modification du contrat de travail d'un salarié par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter ni d'un document établi unilatéralement par l'employeur ne comportant pas la signature du salarié, ni d'attestations émanant de responsables de l'entreprise, a fortiori lorsque la modification du contrat entraîne un changement d'employeur et de lieu de travail et prive le salarié de ses mandats de représentant du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la modification entraînait un changement d'employeur et de lieu de travail ce dont il résultait qu'elle privait le salarié de ses mandats de représentant du personnel ; qu'il était soutenu que l'employeur lui avait soumis un avenant à son contrat de travail en lui demandant de le renvoyer, signé et complété, ce que le salarié n'avait pas fait ; que la cour d'appel a considéré que l'accord du salarié résultait seulement d'un document établi unilatéralement par l'employeur (le dossier de mutation) ne comportant pas la signature du salarié, et d'attestations émanant de responsables de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur ne pouvait exciper d'aucun document signé par le salarié et que la modification du contrat de travail, qui entraînait un changement d'employeur et le privait de ses mandats de représentant du personnel, ne pouvait intervenir sans son accord exprès, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2421-3 du code du travail ;
2° / qu'en outre nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur un document émanant de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve et sur les affirmations de cette dernière, de son représentant ou de son mandataire ; que pour considérer que le salarié avait donné son accord à la modification du contrat de travail le privant de ses mandats, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur un document établi unilatéralement par l'employeur (le dossier de mutation) et sur des attestations émanant de responsables de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3° / que M. X... avait expressément souligné que les sociétés RLST et MAJ avaient agi délibérément afin de contourner les règles protectrices applicables aux représentants du personnel et s'étaient rendues coupables de collusion frauduleuse ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la fraude dénoncée par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
4° / qu'en tout état de cause, il résulte uniquement des constatations de l'arrêt que le salarié aurait demandé sa mutation à Marseille ; que par contre, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'il aurait demandé à changer d'employeur, ni qu'il aurait donné son accord exprès pour ce changement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 2411-1,
L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2421-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la mutation était intervenue à la demande du salarié et qu'il était justifié de son accord exprès à la modification du contrat de travail en résultant ; que, répondant aux conclusions, elle en a exactement déduit l'absence de violation du statut protecteur par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que le licenciement notifié le 10 novembre 2008 était entaché de nullité, obtenir le paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, pour nullité du licenciement et pour abus de droit, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que son licenciement est nul aux motifs que, salarié protégé, aucune modification de son contrat de travail ne pouvait intervenir sans son accord exprès ; en l'espèce, Monsieur X... fait valoir qu'il a été muté à compter du 7 janvier 2008 au sein de l'établissement de la société MAJ sis à MARSEILLE sans son accord ; à l'appui de sa position, il indique qu'il n'a pas retourné, accompagné de sa signature, le courrier que lui a adressé l'employeur le 21 janvier 2008 afin de confirmer son transfert ; il ajoute que ses frais de déménagement lui ont été intégralement remboursés ce qui n'aurait pas été le cas si, comme le soutient l'employeur, il s'était porté volontaire pour être muté à MARSEILLE ; toutefois, il est versé aux débats le dossier de mutation interne portant mention « mutation souhaitée par le salarié » ainsi que l'indication rapportée par M. Y... qui a reçu l'intéressé le 21 novembre 2007 pour l'entretien de mutation quant à la motivation de Monsieur X... «projet familial » ; M. Y... témoigne en outre ainsi : « Quand j'ai pris mes fonctions sur le centre de WATTRELOS mi octobre 2007 j'ai tout de suite été informé de la demande de mutation de Monsieur X..., demande qui avait été validée par le centre de MARSEILLE. Je l'ai reçu en entretien le 21 novembre 2007 et là, il m'a confirmé son souhait d'aller travailler dans le sud pour des raisons personnelles » ; Mme Z..., assistante du personnel, témoigne également : « En septembre 2007, Monsieur A... m'a informé que Monsieur X... souhaitait être muté dans un des centres de Marseille. J'ai rencontré ce dernier qui m'a expliqué qu'il en avait assez du Nord, qu'il souhaitait partir « au soleil », et que sa compagne allant chercher un emploi après la naissance de leur enfant, il lui serait plus facile d'en trouver là bas qu'ici » ; Monsieur A..., responsable logistique, confirme « Monsieur X... m'a demandé d'être muté sur un des centres de MARSEILLE » ; Madame B..., assistante de direction, précise « Monsieur X... m'a expliqué qu'il était très content qu'ELIS ait accédé à sa demande de mutation dans le sud. Il m'a précisé que sa maman était triste de le voir partir mais que lui et son amie étaient décidés et enthousiastes de partir du nord » ; il ressort de ces témoignages précis et concordants que Monsieur X... a sollicité sa mutation auprès de son employeur pour un des centres de MARSEILLE, étant précisé que le fait que les témoins soient salariés de l'entreprise ne permet pas de mettre en doute la véracité de leurs déclarations ; le seul fait que les frais de déménagement aient été prise en charge par le centre de VITROLLES ne permet pas à lui seul de retenir qu'il s'agit d'une mutation imposée alors que l'employeur précise qu'il s'agit d'une pratique en vigueur pour toute mutation inter groupe ELIS ; Monsieur X... ne peut donc sérieusement soutenir que l'employeur ne justifie pas de son accord exprès à une modification de son contrat de travail alors qu'il a lui-même sollicité une telle modification ; doit en découler le débouté de Monsieur X... en ses demandes de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul ;
ALORS QUE la modification du contrat de travail d'un salarié par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter ni d'un document établi unilatéralement par l'employeur ne comportant pas la signature du salarié, ni d'attestations émanant de responsables de l'entreprise, a fortiori lorsque la modification du contrat entraîne un changement d'employeur et de lieu de travail et prive le salarié de ses mandats de représentant du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la modification entraînait un changement d'employeur et de lieu de travail ce dont il résultait qu'elle privait le salarié de ses mandats de représentant du personnel ; qu'il était soutenu que l'employeur lui avait soumis un avenant à son contrat de travail en lui demandant de le renvoyer, signé et complété, ce que le salarié n'avait pas fait ; que la Cour d'appel a considéré que l'accord du salarié résultait seulement d'un document établi unilatéralement par l'employeur (le dossier de mutation) ne comportant pas la signature du salarié, et d'attestations émanant de responsables de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur ne pouvait exciper d'aucun document signé par le salarié et que la modification du contrat de travail, qui entraînait un changement d'employeur et le privait de ses mandats de représentant du personnel, ne pouvait intervenir sans son accord exprès, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil et les articles L 2411-1, L 2411-5, L 2411-8 et L 2421-3 du Code du Travail ;
ALORS, en outre, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur un document émanant de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve et sur les affirmations de cette dernière, de son représentant ou de son mandataire ; que pour considérer que le salarié avait donné à son accord à la modification du contrat de travail le privant de ses mandats, la Cour d'appel s'est fondée, d'une part sur un document établi unilatéralement par l'employeur (le dossier de mutation) et sur des attestations émanant de responsables de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil ;
Et ALORS QUE Monsieur X... avait expressément souligné que les sociétés RLST et MAJ avaient agi délibérément afin de contourner les règles protectrices applicables aux représentants du personnel et s'étaient rendues coupables de collusion frauduleuse ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la fraude dénoncée par le salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
ALORS en tout état de cause QU'il résulte uniquement des constatations de l'arrêt que le salarié aurait demandé sa mutation à Marseille ; que par contre, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'il aurait demandé à changer d'employeur, ni qu'il aurait donné son accord exprès pour ce changement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil et les articles L 2411-1, L 2411-5, L 2411-8 et L 2421-3 du Code du Travail.
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