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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-11.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.493

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant 27, rue en Coublanc, 21850 Saint-Apollinaire, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Côte-d'Or, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 avril 1994) que Christophe X... âgé de 11 ans a été blessé dans un gymnase géré par la Caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or, qu'il a assigné cet organisme ainsi que la société Abeille assurances en réparation de son préjudice; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en réparation d'une perte de chance d'exercer certaines activités professionnelles et notamment la profession de pilote d'avion, alors qu'en exigeant qu'il rapporte la preuve qu'il remplissait les conditions tant physiques qu'intellectuelles pour exercer cette profession, les juges du fond ont exigé de lui qu'il rapporte la preuve d'un préjudice, sinon certain, du moins quasi-certain, qu'en s'écartant des règles applicables en cas de demande portant sur la réparation d'une perte de chance, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel en énonçant que la perte de chance professionnelle était hypothétique a, abstraction faite de motifs surabondants, exercé son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du dommage sans encourir les griefs du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz