Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-21.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.110

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la Banque nationale de Paris a consenti deux prêts à M. Bernard Y... pour les besoins de son commerce ; que son épouse Mme Nicole Y..., a signé les deux contrats ; que la banque a assigné Mme Y... en remboursement de ces prêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 septembre 1997) a débouté la banque de sa demande ; Attendu que la cour d'appel constatant que les mentions des contrats de prêt concernant la qualité en laquelle Mme Y... les avait signés pouvaient s'entendre comme d'un engagement de co-emprunteur ou seulement de conjoint au titre de l'article 1415 du Code civil, s'est livrée en retenant cette dernière qualité à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de celles-ci ; que cette qualité rend inopérants les griefs des deux autres moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz