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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 96-18.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-18.124

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié Cédex 39, 06330 Roquefort-les-Pins, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 2ème section) au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., 2 / de Mme Sarah Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, M. Séné, Mme Borra, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt partiellement confirmatif du 3 janvier 1993 a fixé à une certaine somme au 30 mai 1990 une créance de M. Y... sur les époux X..., et a sursis à statuer dans l'attente de la liquidation d'une astreinte assortissant un jugement de condamnation rendu à l'encontre de M. Y... et au profit des époux X... ; que par un arrêt du 7 mars 1995, la même cour d'appel a liquidé l'astreinte et, procédant par compensation, a condamné M. X... à payer une certaine somme à M. Y... ; Attendu que pour rejeter une requête de M. Y... tendant, sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, à ce que ce dernier arrêt soit complété pour tenir compte des intérêts qui avaient couru sur sa propre créance depuis le 30 mai 1990, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas sollicité le paiement de ces intérêts depuis l'arrêt de 1993, que le juge ne peut, sous le couvert d'une rectification, prononcer une condamnation que ne comportait pas le jugement prétendument entaché d'erreur, et que les intérêts ne courent qu'à compter de la condamnation prononcée par l'arrêt du 7 mars 1995 qui faisait les comptes entre les parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 janvier 1993 avait confirmé le chef du jugement ayant fixé la créance de M. Y... à une certaine somme avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1990, de telle sorte que l'arrêt du 7 mars 1995 était entaché d'une omission susceptible de rectification dès lors qu'il n'avait pas tenu compte des intérêts courus depuis cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz