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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 98-18.784

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.784

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'acquisition invoquée avait été faite par un acte authentique, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si le bailleur en avait eu connaissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à la recherche visée au moyen, en relevant que l'indemnité d'occupation pour la période sans bail jusqu'au jour d'exercice du droit de repentir doit être déterminée par application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-28 du Code de commerce, et calculée en fonction de la valeur locative des lieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtelière du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtelière du Centre à payer à la SCI Famille X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz