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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-03.533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.533

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Les Baudières du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gentilhomme BATTINI-Thomas ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société en nom collectif Les Baudières (SNC) faisait valoir que les bâtiments cédés le 15 octobre 1996 étaient en état normal d'habitabilité et constaté que l'acte de vente désignait le bien vendu comme étant composé d'un terrain "sur lequel existaient des bâtiments destinés à être démolis", la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette assertion relative à la désignation de l'immeuble ne constituait pas simplement l'énoncé du projet de l'acquéreur mais la définition contractuelle de la chose vendue s'imposant aux deux parties, a pu en déduire, en se référant, à bon droit, aux énonciations de l'acte de vente pour déterminer l'étendue des restitutions, que la SNC ne pouvait prétendre à des bâtiments en bon état ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Baudières aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Baudières à payer à la société Servigne la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Baudières ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz