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Cour de cassation, 10 décembre 2013. 12-26.454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.454

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 septembre 2012), que la société Placoplatre (la société) consomme du gaz naturel pour la fabrication de plaques de plâtre ; qu'après rejet de sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel versée du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir cette restitution ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande pour la période du 19 mars 2007 au 31 mars 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques et l'électricité conformément à ses dispositions, et a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les Etats ; qu'à cette fin, la directive a prévu une imposition minimum pour les produits qu'elle a énumérés, des exonérations obligatoires ou facultatives ; qu'elle a également défini précisément les produits auxquels elle ne s'appliquait pas et pour lesquels les Etats membres conservaient une liberté de taxation ; que l'article 28 de la directive a prévu une obligation de transposition au plus tard le 31 décembre 2003, ainsi qu'une obligation d'informer la Commission européenne sur les mesures que les Etats prendraient, y compris pour les produits dits hors champ ; qu'il en résulte que chaque législation nationale des Etats membres devait impérativement reprendre, avant le 31 décembre 2003, les différentes catégories de produits énergétiques telles que définies dans la directive et leur appliquer le régime que cette directive avait prévu de leur appliquer ; que s'agissant des produits hors champ, il appartenait aux Etats membres de reprendre la nomenclature définie par la directive pour leur appliquer le régime de leur choix ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé, dans le délai qui lui était imparti, la directive communautaire précitée, la législation française afférente aux produits énergétiques prévoyant un régime de taxation entièrement distinct et ne reprenant aucune des différentes catégories de produits définies par la norme communautaire, y compris pour les produits hors champ, et du régime de taxation qui leur correspondait ; qu'il s'ensuit que la législation française, en ce qu'elle a trait aux produits énergétiques utilisant le gaz naturel, s'est avérée, dans sa globalité, contraire au droit communautaire, entre le 31 décembre 2003, date limite de transposition, et jusqu'au 1er avril 2008, date à laquelle la directive a été transposée ; qu'en déclarant irrecevables, pour une partie, les demandes de la société Placoplatre tendant au remboursement de la TICGN afférente aux produits énergétiques à double usage utilisés dans les procédés minéralogiques et, pour une autre, mal fondées au motif que ces produits étaient, en définitive, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du TFUE ; 2°/ que tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et en fait, exigent que tous les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause, dans un cadre légal, clair, précis et transparent, prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celui-ci ; qu'une telle obligation incombe aux Etats membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci, et en vue de garantir que tous les sujets de droit de l'Union européenne, y compris ceux dont les Etats membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision, quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et leurs obligations ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis pour l'ensemble des produits énergétiques et l'électricité, y compris pour les produits strictement définis, pour lesquels les Etats membres ont conservé une liberté de taxation ; que la directive a exigé qu'elle soit transposée avant le 31 décembre 2003, et que les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils prendraient, y compris pour les produits hors champ ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti, privant de la sorte, les intéressés de la faculté de connaître leurs droits et leurs obligations, y compris pour les produits hors champ, et les choix opérés par l'Etat pour ces derniers ; que, dans cette mesure, la législation française afférente à la taxation des produits énergétiques utilisant le gaz naturel était, dans sa globalité, contraire au droit communautaire ; qu'en déclarant irrecevables, pour une partie, les demandes de la société Placoplatre tendant au remboursement de la TICGN afférente aux produits énergétiques à double usage utilisés dans les procédés minéralogiques et, pour une autre, mal fondées au motif que ces produits étaient, en définitive, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du TFUE ; 3°/ qu'un Etat membre ne peut se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'en l'espèce, la directive communautaire 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti ; qu'en déclarant irrecevables, pour une partie, les demandes de la société Placoplatre tendant au remboursement de la TICGN afférente aux produits énergétiques à double usage utilisés dans les procédés minéralogiques et, pour une autre, mal fondées au motif que ces produits étaient, en définitive, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du TFUE ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la directive 2003/96/CE ne s'applique pas à la consommation de gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique et que les Etats membres restaient libres de taxer ou non ce produit énergétique ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le défaut de transposition en droit interne de cette directive n'avait aucune incidence sur la réglementation fiscale alors applicable à ce produit ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande pour la période du 1er janvier 2004 au 19 mars 2007 alors, selon le moyen, que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur une période postérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en l'espèce, la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007, C-388/06, a révélé le manquement de l'Etat français à transposer en droit interne la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, manquement qui a rendu non conforme au droit communautaire, la législation interne relative à la taxation des produits énergétiques, y compris pour les produits pour lesquels la directive avait prévu une liberté de taxation en faveur des Etats membres ; qu'il s'ensuit que la société Placoplatre était en droit, dans un délai de trois ans à compter de cette décision de justice, de demander la restitution des droits perçus en violation du droit communautaire, afférents à une période postérieure au 1er janvier de la troisième année qui a précédé celle au cours de laquelle la décision du 29 mars 2007 est intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Placoplatre en ce qu'elle avait trait aux droits perçus avant le 22 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes ; Mais attendu que les autres branches ayant été rejetées, la quatrième, qui conteste la prescription de la demande de remboursement pour la période antérieure au 22 mars 2007, est devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Placoplatre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Placoplatre IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Placoplatre de ses demandes tendant à déclarer non fondée la décision de rejet prise par le directeur régional des douanes et des droits indirects de Chambéry, le 9 août 2010, d'avoir déclaré irrecevable la demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel à laquelle elle avait été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 19 mars 2007, et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel à laquelle elle avait été assujettie au titre de la période du 19 mars 2007 au 31 mars 2008; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte permettant la perception d'une taxe par l'administration des douanes a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que cependant, l'arrêt rendu par la CJUE le 29 mars 2007, invoqué par la société Placoplatre comme étant une décision juridictionnelle au sens du texte précité, a seulement constaté le manquement de la République française à son obligation de transposition dans l'ordre juridique français de la directive2003/96 CE du Conseil du 27 octobre 2003 et n'a porté aucune appréciation sur la validité de la législation nationale concernant la perception de la TICGN ; qu'en conséquence, l'article 352 ter précité n'est pas applicable ; qu'en application de l'article 352 du code des douane, l'action engagée par la société Placoplatre est prescrite pour la TICGN acquittée trois ans avant la demande de remboursement ; qu'en conséquence, la prescription de la demande en restitution de la TICGN acquittée avant le 19 mars 2007 est acquise ; que sur le fond, la société Placoplatre fonde son action sur la non-conformité de la législation nationale de la TICGN à la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 en raison de l'absence de transposition de cette directive ; qu'il n'est plus contesté que la directive précitée ne s'applique pas aux produits énergétiques, tels que le gaz naturel, utilisés dans un procédé minéralogique, ces produits ayant été mis « hors champ » et que ces produits se trouvaient donc soumis à la législation nationale qui pouvait les taxer ou les exonérer ; que le fait que la directive n'ait pas été transposée dans les délais ne peut à lui seul conférer un droit à obtenir le remboursement de la TICGN ; que cette directive, ne concernant pas le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique, n'a pu avoir aucun effet direct sur la perception de cette taxe en France ; que la société Placoplatre ne peut prétendre que pendant quatre ans la situation n'était pas claire ni précise pour les contribuables en l'absence de transposition d'une directive qui excluait clairement le produit énergétique en cause de son champ d'application ; que le fait que la loi de finances rectificative 2007-1824 ait exonéré le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique à compter du 1er avril 2008 n'était donc pas imposé par la directive ni une conséquence certaine de celle-ci et ne peut avoir d'effet rétroactif sur la législation antérieure ; 1°) ALORS QUE la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques et l'électricité conformément à ses dispositions, et a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les Etats ; qu'à cette fin, la directive a prévu une imposition minimum pour les produits qu'elle a énumérés, des exonérations obligatoires ou facultatives ; qu'elle a également défini précisément les produits auxquels elle ne s'appliquait pas et pour lesquels les Etats membres conservaient une liberté de taxation ; que l'article 28 de la directive a prévu une obligation de transposition au plus tard le 31 décembre 2003, ainsi qu'une obligation d'informer la Commission européenne sur les mesures que les Etats prendraient, y compris pour les produits dits hors champ ; qu'il en résulte que chaque législation nationale des Etats membres devait impérativement reprendre, avant le 31 décembre 2003, les différentes catégories de produits énergétiques telles que définies dans la directive et leur appliquer le régime que cette directive avait prévu de leur appliquer ; que s'agissant des produits hors champ, il appartenait aux Etats membres de reprendre la nomenclature définie par la directive pour leur appliquer le régime de leur choix ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé, dans le délai qui lui était imparti, la directive communautaire précitée, la législation française afférente aux produits énergétiques prévoyant un régime de taxation entièrement distinct et ne reprenant aucune des différentes catégories de produits définies par la norme communautaire , y compris pour les produits hors champ, et du régime de taxation qui leur correspondait ; qu'il s'ensuit que la législation française, en ce qu'elle a trait aux produits énergétiques utilisant le gaz naturel, s'est avérée, dans sa globalité, contraire au droit communautaire, entre le 31 décembre 2003, date limite de transposition, et jusqu'au 1er avril 2008, date à laquelle la directive a été transposée ; qu'en déclarant irrecevables, pour une partie, les demandes de la société Placoplatre tendant au remboursement de la TICGN afférente aux produits énergétiques à double usage utilisés dans les procédés minéralogiques et, pour une autre, mal fondées au motif que ces produits étaient, en définitive, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du TFUE ; 2°) ALORS QUE tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et en fait, exigent que tous les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause, dans un cadre légal, clair, précis et transparent, prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celui-ci ; qu'une telle obligation incombe aux Etats membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci, et en vue de garantir que tous les sujets de droit de l'Union européenne, y compris ceux dont les Etats membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision, quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et leurs obligations ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis pour l'ensemble des produits énergétiques et l'électricité, y compris pour les produits strictement définis, pour lesquels les Etats membres ont conservé une liberté de taxation; que la directive a exigé qu'elle soit transposée avant le 31 décembre 2003, et que les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils prendraient, y compris pour les produits hors champ ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti, privant de la sorte, les intéressés de la faculté de connaître leurs droits et leurs obligations, y compris pour les produits hors champ, et les choix opérés par l'Etat pour ces derniers ; que, dans cette mesure, la législation française afférente à la taxation des produits énergétiques utilisant le gaz naturel était, dans sa globalité, contraire au droit communautaire ; qu'en déclarant irrecevables, pour une partie, les demandes de la société Placoplatre tendant au remboursement de la TICGN afférente aux produits énergétiques à double usage utilisés dans les procédés minéralogiques et, pour une autre, mal fondées au motif que ces produits étaient, en définitive, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du TFUE ; 3°) ALORS QU' un Etat membre ne peut se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'en l'espèce, la directive communautaire 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti ; qu'en déclarant irrecevables, pour une partie, les demandes de la société Placoplatre tendant au remboursement de la TICGN afférente aux produits énergétiques à double usage utilisés dans les procédés minéralogiques et, pour une autre, mal fondées au motif que ces produits étaient, en définitive, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du TFUE ; 4°) ALORS QUE lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur une période postérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en l'espèce, la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007, C-388/06, a révélé le manquement de l'Etat français à transposer en droit interne la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, manquement qui a rendu non conforme au droit communautaire, la législation interne relative à la taxation des produits énergétiques, y compris pour les produits pour lesquels la directive avait prévu une liberté de taxation en faveur des Etats membres ; qu'il s'ensuit que la société Placoplatre était en droit, dans un délai de trois ans à compter de cette décision de justice, de demander la restitution des droits perçus en violation du droit communautaire, afférents à une période postérieure au 1er janvier de la troisième année qui a précédé celle au cours de laquelle la décision du 29 mars 2007 est intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Placoplatre en ce qu'elle avait trait aux droits perçus avant le 22 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes.

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