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Cour de cassation, 26 janvier 2023. 22-18.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.851

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : V 22-18.851 Demandeur(s) : M. [Y] et autre Avocat(s) : la SARL Cabinet [E] et [N] Défendeur(s) : le Crédit immobilier de France développement Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 60081 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [T] [Y], 2°/ Mme [I] [L] épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant au Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne qui vient aux droits du Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 novembre 2022, la SARL Cabinet [E] et [N], agissant au nom de M. [T] [Y] et de Mme [I] [L], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [T] [Y] et à Mme [I] [L] de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-26 | Jurisprudence Berlioz