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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2004), que la société Aventis Cropscience, devenue la société Bayer Cropscience, a confié à la société Kawasaki Kisen Kaisha (la société Kawasaki) le transport de marchandises de Fos-sur-Mer à Bangkok ; que n'ayant pas reçu le connaissement émis par le transporteur, elle a obtenu du juge des référés qu'il soit ordonné à la société Kawasaki de lui livrer cette marchandise sans remise du connaissement initial sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de sa mise à quai à Bangkok ;
Attendu que la société Kawasaki et la société K X... France font grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, par ordonnance du 3 mai 2002, à la somme de 25 000 euros, alors, selon le moyen :
1 ) que la livraison s'opère lorsque le transporteur maritime avise le destinataire ou son agent de l'arrivée de la marchandise en l'invitant à en prendre livraison au lieu prévu dans le contrat ; qu'en affirmant que la société K X... n'avait pas exécuté l'ordonnance du 3 mai 2002 qui l'avait condamnée à livrer à la société Aventis Cropscience LTD le conteneur n° KKYU 709771/8, dès lors qu'elle n'avait pas fait délivrer ce container arrivé à Bangkok, son port de destination, la remise s'étant faite le 8 mai 2002, bien que l'obligation de livraison ainsi mise à la charge du transporteur l'ait seulement obligé à inviter le destinataire à prendre livraison de la marchandise et non à la lui remettre ou faire délivrer, la cour d'appel a violé les articles 15 et 27 de la loi du 18 juin 1966 ;
2 ) que le connaissement liant les parties était un connaissement CY, "container Yard", indiquant que le lieu de livraison des conteneurs était situé sur la zone portuaire réservée à leur entreposage et que la livraison s'opérait par la prise de possession des marchandises, en ce lieu, par le destinataire dûment avisé ; qu'il s'en déduisait que le réceptionnaire de la marchandise devait venir réclamer la marchandise et se présenter sur les lieux afin que cette marchandise puisse lui être délivrée ; qu'en condamnant la société Kawasaki Kisen Kaisha Ltd à 25 000 euros d'astreinte pour avoir tardé, en dépit de l'ordonnance de référé signifiée le 3 mai, à délivrer la marchandise arrivée le 1er mai, sans rechercher, ainsi que le soutenait le transporteur, si les sociétés destinataires n'avaient pas attendu le 8 mai pour venir réclamer la marchandise dont elles connaissaient la date d'arrivée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 27 de la loi du 18 juin 1966, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, devant laquelle la société Kawasaki ne prouvait pas, comme elle en avait la charge, avoir avisé le destinataire ou son agent de l'arrivée de la marchandise en l'invitant à en prendre livraison au lieu prévu dans le contrat, a retenu que la livraison ne s'était faite que le 8 mai 2002, jour de la remise de cette marchandise, et qu'elle a, en conséquence, liquidé l'astreinte à la somme de 25 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kawasaki et la société K X... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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