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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-15.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.184

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Studio Naco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Studio Naco, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1932, 1991 et 1992 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Crédit du Nord (le Crédit du Nord) a payé une lettre de change tirée sur la société Studio Naco et portant une mention d'acceptation de celle-ci, alors qu'il avait reçu instruction d'en refuser le règlement ; que la société Studio Naco a demandé judiciairement la condamnation de l'établissement de crédit au remboursement de l'effet ainsi payé ; Attendu que pour débouter la société Studio Naco de ses demandes, l'arrêt retient que si le Crédit du Nord a bien commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité en payant la lettre de change litigieuse malgré les instructions contraires qu'il avait reçues, la société Studio Naco, qui n'établissait pas avoir été dans l'obligation de reprendre les fauteuils défectueux ou de les restaurer à ses frais, ni même que le client auquel ils avaient été livrés en ait refusé la réception ou le paiement, ne démontrait pas avoir subi un préjudice ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le banquier à qui est présentée, en vue de son paiement, une lettre de change tirée sur l'un de ses clients, ne peut, même si celui-ci l'a acceptée, se dessaisir des fonds dont il est dépositaire pour le compte de ce client que sur instruction reçue de lui indépendamment de la mention de domiciliation et, à défaut, lui en doit restitution, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le préjudice du déposant est ou non inférieur à ce montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Studio Naco et du Crédit du Nord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz