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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-18.302

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.302

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCA du Sillon, société civile agricole, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes Provence, dont le siège est ..., aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCA du Sillon, de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Alpes Provence, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Provence a commis quelques erreurs d'imputation de crédits sur le compte de la SCA du Sillon, qui a engagé une action en responsabilité contre elle ; que la SCA a prétendu avoir subi, par suite des erreurs dénoncées, un important retard dans la délivrance d'un prêt de la Caisse d'épargne destiné au remboursement anticipé d'un emprunt plus onéreux auprès de la Caisse de crédit agricole, dont elle avait payé régulièrement les échéances, contrairement aux indications écrites de cette dernière ; Attendu que pour rejeter la prétention de la SCA du Sillon, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas de démarches officielles auprès de la Caisse d'épargne pour renégocier le prêt, ni s'être heurtée à un refus du seul fait des agissements allégués contre la Caisse de crédit agricole ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, ne s'expliquant pas sur la portée des écrits invoqués par la SCA dans ses conclusions, pour justifier de l'obtention par elle d'un prêt destiné au "rachat du prêt du Crédit agricole" à savoir une correspondance, en ce sens, de la Caisse d'épargne, ainsi qu'une lettre adressée par le Crédit agricole au notaire chargé de formaliser les accords à ce sujet, et exprimant des réserves sur l'apurement des comptes préalable à l'opération, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Alpes Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Alpes Provence et de la SCA du Sillon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz