Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-88.511
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.511
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 28 novembre 2002, qui a relaxé Wilfried X... du chef de violences aggravées ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à bord d'un véhicule, où il avait pris place aux côtés du conducteur, Wilfried X... s'est rendu avec plusieurs autres personnes dans la commune de Lacrouzette pour provoquer une bagarre ; que, dans cette localité, les passagers installés à l'arrière ont agrippé Fabrice Y... qui se trouvait dans la rue, l'ont frappé à l'aide d'une batte de base-ball et trainé sur plusieurs mètres ; qu'à la suite de ces faits, le conducteur du véhicule et Wilfried X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour violences en réunion avec armes et préméditation ; que le tribunal a retenu leur culpabilité ;
Attendu que, pour relaxer Wilfried X..., la cour d'appel énonce qu'il n'a pas "participé directement à l'agression qui se produisait sur le côté gauche" ; que les juges ajoutent qu'il n'a fourni ni les armes, ni le véhicule et qu'il n'a pas conduit celui-ci" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le prévenu s'était délibérément associé à un groupe constitué en vue de commettre des violences et qu'il s'était lui-même muni d'une queue de billard, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si, en soutenant par sa présence les auteurs des coups, il ne s'était pas rendu coupable de complicité de violences aggravées par aide ou assistance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 novembre 2002, mais en ses seules dispositions relaxant Wilfried X... et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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