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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Aidaphi, dont le siège est 58 bis, boulevard de châteaudun, 45000 Orléans,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Aidaphi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1969 en qualité de psychologue par le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence, aux droit duquel vient l'AIDAPHI ; que le 27 juin 1995, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité de départ à la retraite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AIDAPHI fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées, n'a droit à une indemnité de départ en retraite que le salarié qui "cesse ses fonctions pour partir en retraite" ; que l'AIDAPHI faisait valoir que M. Y... qui, au moment de son départ en retraite, avait déjà cessé ses fonctions en raison de son incarcération, ne satisfaisait pas aux conditions requises par la convention collective pour bénéficier de l'indemnité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à tout le moins, en attachant les droits de l'article 18 à la cause de la rupture du contrat, et non à celle de la cessation de fonctions, la cour d'appel a violé ladite disposition ; et alors, en toute hypothèse, qu'en se contentant, pour allouer au salarié l'indemnité litigieuse, de relever qu'il bénéficiait de toutes les conditions exigées pour faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ;
Mais attendu que si l'incarcération d'un salarié suspend l'exécution de son contrat de travail, elle ne met pas fin à ses fonctions ;
que répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le salarié bénéficiait des conditions exigées pour faire valoir ses droits à la retraite, a constaté que l'employeur avait délivré au salarié une attestation de cessation d'activité à compter du 30 juin 1995 pour cause de départ à la retraite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'AIDAPHI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail par le salarié, alors, selon le moyen, que la juridiction du travail est seule compétente pour statuer sur les litiges, même introduits postérieurement à la rupture, trouvant leur cause dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, surtout, que la demande était fondée sur les fautes lourdes commises par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, établies au cours de la procédure pénale ; que si l'arrêt doit être lu comme considérant que les fautes alléguées sont postérieures à la rupture, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt n'a ni dénié la compétence prud'homale, ni prétendu que les fautes étaient postérieures à la rupture ;
que les griefs du moyen sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aidaphi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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