jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1989 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de la société à responsabilité limitée Daniel Richard, dont le siège est ... (Haute-Vienne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
! Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, le 7 septembre 1986, la voiture de M. Y... a été endommagée par un autre véhicule ; que M. X..., agent d'assurances représentant la compagnie Drouot, assureur de M. Y..., a chargé un expert d'évaluer les dégâts ; que M. Y... a remis sa voiture à la société Richard, garagiste, dans les locaux de laquelle l'expertise a eu lieu et qui a exécuté la réparation ; que le Groupe Drouot, garantissant M. Y... du seul risque de responsabilité, a refusé de prendre en charge le sinistre ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 3 mai 1989), rendu après comparution personnelle des parties, a condamné M. Y... à payer à la société Richard la somme de 6 753,23 francs, représentant le prix de la réparation, et a dit que M. X... devrait garantir M. Y... de la moitié de cette condamnation ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas qui, de M. Y... ou de M. X..., avait contracté avec la société Richard, le tribunal d'instance, qui constate que celle-ci avait ellemême commis l'imprudence de ne pas exiger la signature d'un contrat écrit, a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement relève que M. Y..., d'après les déclarations qu'il a faites lors de la comparution personnelle des parties, "a bien manifesté auprès de la société Richard son intention de faire réparer le véhicule" ; qu'en retenant par ce motif la preuve du contrat de louage d'ouvrage conclu
sans écrit par la société Richard et M. Y..., le tribunal d'instance a mené la recherche dont l'omission lui est reprochée et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard