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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2000), que la société Eticart OCC (société OCC) a vendu une machine d'impression à la société CPC Packaging (société CPC) et à la société Les Impressions du Val d'X... IVO (société IVO) et s'est chargée d'organiser le transport de cette machine jusqu'aux locaux de la société IVO ; que cette machine étant arrivée endommagée, la société OCC l'a fait réparer ; que celle-ci a assigné la société CPC en paiement du solde du prix de la machine puis a formé la même demande contre la société IVO et a sollicité en outre, la condamnation de ces sociétés à lui payer les frais de réparation de la machine ; que la société IVO a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour réparer son préjudice résultant d'un retard de mise en service de la machine ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société OCC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement des frais de réparation de la machine, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation à un droit ne se résume pas ; que la cour d'appel qui pour caractériser la renonciation de la société OCC à demander le paiement des réparations dues par les acquéreurs en vertu du contrat, s'est contentée de relever que la société OCC, pressée par les acquéreurs qui souhaitaient la remise en état de la machine et qui ne s'étaient pas assurés, a effectué les réparations tout en s'efforçant de faire indemniser le sinistre par son propre assureur, avant d'en réclamer le paiement en première instance, n'a ainsi relevé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il y a gestion d'affaires lorsque l'acte est fait tant dans l'intérêt propre du gérant que dans celui d'un tiers ; qu'en considérant dès lors que l'intérêt de la société OCC s'opposait à ce que cette société ait géré les affaires des sociétés CPC et IVO en procédant immédiatement aux réparations, qui selon le contrat, incombait à la charge des acquéreurs, la cour d'appel a violé les articles 1372 et 1375 du Code civil ;
3 / qu'est essentiel pour la validité d'une convention le consentement de la partie qui s'oblige ; que la cour d'appel, qui relève que la société OCC aurait dû avertir par écrit les acquéreurs des dates du transport, car les acquéreurs "l'exigeait", sans établir l'acceptation de la société OCC de cette exigence, bien que cette exigence se soit manifestée après la date de formation du contrat établie par la cour d'appel le 11 juillet 1997, n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ;
4 / que le contrat d'assurance est parfait dès la rencontre des volontés du proposant et de l'assureur sur le risque couvert et la prime ; que la cour d'appel, qui établit elle-même que les acquéreurs ont été avertis par téléphone le 20 novembre 1997, c'est-à-dire avant le transport, ce dont il se déduisait qu'ils pouvaient téléphoner à leur assureur pour assurer le transport avant l'exécution de celui-ci, n'a ainsi pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société OCC s'est chargée du transport de la machine dans les locaux de la société IVO pour le compte des acquéreurs et que des détériorations de la machine ont été constatées à l'arrivée, l'arrêt retient qu'en payant les frais de réparation, la société OCC a réparé les conséquences de sa négligence à prévenir les acquéreurs, dans un délai raisonnable leur permettant de s'assurer des dates d'arrivée et de mise à disposition de la machine ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que la société OCC avait renoncé à demander le paiement des réparations dues par les acquéreurs et que l'intérêt de cette société s'opposait à ce qu'elle ait géré les affaires des sociétés CPC et IVO en procédant aux réparations ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas constaté que les acquéreurs avaient été avertis par téléphone, le 20 novembre 1997, c'est-à-dire avant le transport ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses première, deuxième et quatrième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société OCC reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les dommages-intérêts à la société IVO, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat se forme par la rencontre des volontés des parties ; qu'en se contentant de relever que les acquéreurs avaient fixé pour la livraison, d'abord la semaine 45, puis la semaine 47, pour enfin retenir le début de l'année 1998 fixé par l'expert, sans caractériser l'acceptation de ces délais par le vendeur de la société OCC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;
2 / que la délivrance est la mise à la disposition de l'acquéreur d'une chose qui correspond en tous point au but par lui cherché ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché alors que les parties reconnaissaient que la machine était en état de fonctionnement le 23 janvier 1998, si comme il était allégué, les pièces manquantes ne correspondaient pas à des pièces réparées et fonctionnant, mais dont l'acquéreur souhaitait le remplacement par des pièces neuves, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147 et 1604 du Code civil ;
3 / que le vendeur ne peut être condamné aux dommages-intérêts que s'il résulte du défaut de délivrance dans le temps convenu un préjudice pour l'acquéreur ; que la cour d'appel, qui constate que le préjudice lié à une perte de chiffre d'affaires n'est pas démontré, et qui fixe forfaitairement les dommages-intérêts indépendamment de la perte subie ou du gain manqué, a ainsi violé les articles 1611 et 1149 du Code civil ;
4 / que la cour d'appel qui relève que les parties n'ont pas stipulé de clause pénale, mais qui fixe néanmoins les dommages-intérêts par rapport aux clauses pénales habituellement stipulées, sans aucune référence au préjudice réellement subi par les acquéreurs, a ainsi violé les articles 1134 et 1152 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le prix de la machine comprenait sa mise en service et que la société IVO avait signé le bordereau de mise en route du 23 janvier 1998 sous réserve de la réception du reste du matériel, l'arrêt retient souverainement qu'il est prouvé que cette réserve renvoyait à une liste de pièces manquantes, annexée au bordereau qu'il relève encore que le second bordereau de mise en route du 11 mars 1998 indique les interventions faites avec ce matériel manquant et que la société IVO a signé le même jour le procès-verbal de réception ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et dès lors que la société OCC avait soutenu à tort dans ses conclusions, que la machine était en état de fonctionner le 23 janvier 1998, c'est sans encourir les griefs de la première branche que la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises évoquées à la deuxième branche, a pu en déduire que le retard par rapport à la date précisée par les parties pour la mise en production de la machine était de sept semaines et que ce retard était imputable à la société OCC ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice de la société IVO résultant du retard de mise en service de la machine ;
D'où il suit que, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eticart OCC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eticart OCC, la condamne à payer à la société CPC Packaging et à la société Les Impressions du Val d'X... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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