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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-17.626

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.626

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 2004, RG n° 03/01364), que la commune de Saint -Priest Bramefant a fait assigner le directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne devant le tribunal de grande instance afin de voir prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande par laquelle elle remettait en cause le calcul par l'administration, au titre des années 1991 à 1999, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue par l'article 1582 du code général des impôts ; qu'elle faisait valoir que le montant de la surtaxe qu'elle avait fixé par délibération de son conseil municipal du 7 janvier 1991 n'avait pas été appliqué par l'administration aux volumes d'eau commercialisés supérieurs à un litre ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la demande en réparation formée par une commune, bénéficiaire d'une imposition et dirigée contre un service de l'Etat, en charge de la liquidation et du recouvrement, relève de la compétence du juge administratif et qu'en retenant leur compétence, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III ; 2 / que si une action indemnitaire engagée par le contribuable et dirigée contre le service en charge de la liquidation et du recouvrement de l'impôt peut être portée devant le juge de l'impôt, comme non détachable des opérations d'assiette et de recouvrement, c'est à la condition que le contentieux indemnitaire oppose le contribuable et le service en charge de la liquidation et du recouvrement de l'impôt ; que tel n'est pas le cas lorsque le contentieux oppose le service en charge de la liquidation et du recouvrement de l'impôt et la collectivité publique bénéficiaire de l'imposition ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III ainsi que de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le moyen tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la commune de Saint-Priest Bramefant une certaine somme, alors, selon le moyen, que seul un dommage certain peut donner lieu à réparation ; que dans l'hypothèse où le service chargé de la liquidation et du recouvrement de l'impôt a engagé une action contre le contribuable destinée à recouvrer les sommes dues par ce dernier, le préjudice invoqué par la collectivité bénéficiaire de l'impôt est nécessairement éventuel ; qu'en décidant le contraire, quand il était acquis qu'une procédure était engagée contre l'exploitant en vue d'obtenir le recouvrement des impôts non acquittés, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la responsabilité du service chargé de la liquidation et du recouvrement de l'impôt, ensemble le principe selon lequel seul un préjudice certain peut donner lieu à réparation ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que le directeur général des douanes et droits indirects ait soutenu devant la cour d'appel qu'une procédure était engagée contre l'exploitant en vue d'obtenir le recouvrement des impôts non acquittés et que, dès lors, le préjudice invoqué par la collectivité bénéficiaire de l'impôt était nécessairement éventuel ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la commune de Saint-Priest Bramefant la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz