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Cour d'appel, 04 septembre 2015. 14/05626

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/05626

jurisprudence.case.decisionDate :

4 septembre 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2015 (n° 2015- 203, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05626 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03895 APPELANT Monsieur [D] [Q] Né le [Date naissance 1].1967 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assisté de Me Mery CASES de la SCP CHEMS EDDINE HAFIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 810 INTIMÉE Madame [K] [Y] épouse [V] Nee le [Date naissance 2].1972 à [Localité 3] ( Maroc ) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de Me Aurélie GASPAR du cabinet ROZEN ROSNAY VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 693 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie- Sophie RICHARD, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, pour la présidente empêchée et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière. ---------------------- FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [D] [Q] et Mme [K] [Y] ont vécu en concubinage pendant quelques mois au cours de l'année 2010 et résidaient ensemble dans un appartement sis au [Adresse 1] appartenant à Mme [K] [Y] en indivision par moitié avec la société Ad Valorem. Suivant acte notarié du 22 juin 2010, cette société leur a cédé ses droits indivis à hauteur de moitié pour chacun d'eux moyennant le prix total de 250.000 euros. Le couple s'étant séparé, M. [D] [Q] a vendu ses droits indivis égaux à 25% sur l'immeuble à Mme [K] [Y], suivant acte notarié du 25 octobre 2010 moyennant le prix de 120.000 euros. Suivant acte d'huissier en date du 8 mars 2011, M. [D] [Q] a fait assigner Mme [K] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 200.000 euros au titre du prêt qu'il lui aurait consenti pour financer le rachat des parts de la société Ad Valorem en juin 2010. Une expertise en écriture a été ordonnée par le juge de la mise en état afin de vérifier la signature apposée sur le document du 24 juin 2010 présenté par le demandeur et étendue ensuite à l'examen de la reconnaissance de dette du 3 septembre 2010 afin d'identifier les mentions raturées. Par jugement en date du 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [D] [Q] de sa demande et Mme [K] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Il a condamné M. [D] [Q] à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a retenu que l'acte du 24 juin 2010, s'il était signé par Mme [K] [Y], était écrit de la main de M. [D] [Q] de sorte qu'il ne valait que comme commencement de preuve par écrit et qu'il n'était pas corroboré par un élément extrinsèque, la reconnaissance de dette du 3 septembre 2010 ne pouvant valoir comme tel en raison de la rature portant sur la somme en lettres. Il a ajouté que M. [D] [Q] ne démontrait pas avoir remis les fonds à Mme [K] [Y], étant relevé que seuls les versements de 50.000 euros et 27.800 euros sont avérés mais qu'ils sont susceptibles d'être rattachés à l'activité commune des concubins au sein de la société 2ASB Diffusion. M. [D] [Q] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 12 mars 2014. Par ordonnance du 19 mars 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise présentée par M. [D] [Q] pour rechercher qui était l'auteur des mentions figurant en chiffres et en lettres dans l'acte du 3 septembre 2010. -------------- M. [D] [Q], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : Dire que l'acte du 24 juin 2010 constitue un acte de prêt et qu'il engage Mme [K] [Y] au remboursement de la somme de 200.000 euros, Condamner en conséquence Mme [K] [Y] à lui payer la somme de 200.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2010, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Rejeter la demande de délai présentée par Mme [K] [Y], La condamner à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il existe deux reconnaissances de dette correspondant à des versements distincts et que le tribunal a opéré une confusion ; que l'acte du 24 juin 2010 a bien été signé par Mme [K] [Y], ce qui a été confirmé par l'expert en écriture, que cette dernière est donc irrecevable et mal fondée à contester ce document ; que l'acte du 3 septembre 2010 a été écrit et signé de la main de Mme [K] [Y] et porte sur une somme de 20.000 euros - qui est la mention en lettres raturée - mais que Mme [K] [Y] a rajouté un zéro à la somme en chiffres pour semer la confusion, de même que la mention « somme empruntée pour l'achat de l'appartement [Adresse 1]», et que cet acte ne peut se substituer à l'acte du 24 juin 2010. Il ajoute, concernant les remises de fonds, que Mme [K] [Y] avait mis en place une stratégie astucieuse et malveillante consistant à se faire remettre des chèques, pour la plupart sans date et sans ordre, à les faire encaisser par des tiers et à rendre ainsi opaque la traçabilité des sommes ; mais qu'il a pu retrouver cinq chèques à l'ordre de Mme [K] [Y] entre janvier et juillet 2010 pour 90.500 euros, outre le versement au notaire d'une somme supérieure au montant de ses droits et des versements en espèces et autres chèques ; que Mme [K] [Y] ne disposait pas des fonds nécessaires pour l'acquisition des droits indivis en juin 2010 et qu'elle s'est bien gardée de produire ses relevés de compte pour la période de janvier à fin août 2010 ; enfin que Mme [K] [Y] n'a jamais été associée dans la société 2ASB Diffusion dont elle n'a été salariée que dix jours. Il conteste devoir rapporter la preuve de la cause du prêt dès lors qu'il se prévaut d'une reconnaissance de dette indiquant que la somme a été prêtée pour financer l'acquisition, la cause étant présumée réelle et licite. Il indique enfin que le fait qu'aucun terme de remboursement ne soit prévu ne rend pas le prêt nul et qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 1900 du code civil qui prévoient que le juge peut accorder un délai de remboursement suivant les circonstances.   Il termine en faisant valoir qu'il se trouve en grande difficulté financière alors que Mme [K] [Y] a revendu le bien très rapidement en réalisant un bénéfice important, ce qui justifie le rejet de la demande de délais et la condamnation de l'intimée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive. Mme [K] [Y], en l'état de ses dernières écritures signifiées le 20 mai 2015, conclut au rejet de l'ensemble des pièces communiquées tardivement par l'appelant et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts et, le réformant sur ce point, de condamner M. [D] [Q] à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'appelant a manqué à son obligation de loyauté en lui signifiant la déclaration d'appel à son ancien domicile dont il savait qu'elle n'y demeurait plus (puisqu'il conclut qu'elle l'a vendu) et qu'il lui a notifié ses conclusions sans lui communiquer les pièces mentionnées au bordereau qui ne lui ont été remises effectivement que le 2 mai 2015, soit à quelques jours seulement de la clôture initialement prévue. Elle soutient que la lettre du 24 juin 2010 dénommée par M. [D] [Q] « acte de prêt » a été rédigée par celui-ci, qu'elle est donc irrégulière au sens de l'article 1326 du code civil et n'a aucune force probante ; qu'elle n'a jamais signé ce document et qu'il peut s'agir d'un document vierge qu'elle a signé et qui été utilisé par M. [D] [Q] ; que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds, alors qu'il s'agit d'une somme importante, a fortiori pour quelqu'un se trouvant dans le besoin. Elle indique que la reconnaissance de dette du 3 septembre 2010 est bien de sa main, mais rédigé sous la contrainte et sans remise de fonds ; qu'elle ne porte que sur 20.000 euros et non 200.000 euros, ainsi qu'a pu le démontrer le rapport de l'expert et que l'avoue aujourd'hui M. [D] [Q] qui a manifestement falsifié le document en rajoutant un zéro à la somme en chiffres et en raturant la somme en lettres. Elle prétend que l'engagement qu'elle aurait contracté serait dépourvu de cause car la lettre évoquant le prêt est du 24 juin 2010 alors que l'acte de cession date du 22 juin, qu'elle était redevable de 125.000 euros et qu'elle disposait des fonds qui ont été versés au notaire en plusieurs versements, ainsi que retenu fort justement par le tribunal. Elle conteste également les versements allégués par M. [D] [Q] pour lesquels elle apporte diverses explications tenant à sa qualité de salariée et d'associée de la société 2ASB Diffusion et aux frais de vie commune. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 mai 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que c'est en vain que Mme [K] [Y] sollicite que soient écartées des débats les pièces communiquées tardivement par l'appelant, dès lors qu'il convient de constater que, si des pièces nouvelles ont effectivement été communiquées par M. [Q] le 2 mai 2015, la clôture de la procédure, prévue le 7 mai suivant, a été reportée à la demande des deux parties au 21 mai 2015, sans que Mme [Y] juge utile de reconclure après examen de ces pièces nouvelles ; qu'il ne peut donc être considéré qu'il aurait été porté atteinte au principe du contradictoire et à la loyauté des débats ; Considérant que M. [D] [Q] sollicite la condamnation de Mme [K] [Y] à lui payer la somme de 200.000 euros en présentant un acte en date du 24 juin 2010 qu'il qualifie d'acte de prêt ainsi libellé : « M. [Q] [D] a prêté personnellement à Mme [Y] [K] demeurant [Adresse 1] la somme de 200.000 € (deux cent mille euros) à titre personnel et l'achat d'un bien immobilier en commun. », et portant la signature de M. [D] [Q] et de Mme [K] [Y] ; Que cet acte a été effectivement signé par Mme [K] [Y] mais qu'il a été écrit de la main de M. [D] [Q], à l'exception des mentions dactylographiées suivantes, en tête d'acte : « A [Localité 5], le 24 juin 2010 » et au-dessus des signatures « Lu et Approuvé [Q] [D] » et « Lu et Approuvé [Y] [K] » ; Que Mme [K] [Y] ne conteste plus la signature apposée au bas de ce document mais soutient qu'elle aurait signé une feuille en blanc et que M. [D] [Q] aurait ensuite apposé le texte au-dessus de sa signature ; mais qu'elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses dires ; Considérant que le tribunal a justement fait application des dispositions de l'article 1315 du code civil en retenant qu'il appartenait à M. [D] [Q] de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévalait à l'encontre de Mme [K] [Y] et qu'il a à bon droit retenu que l'article 1326 du code civil trouvait à s'appliquer et que l'acte du 24 juin 2010 ne remplissait pas les conditions posées par cet article pour valoir preuve de l'engagement souscrit par Mme [K] [Y] et ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit devant, comme tel, être complété par un élément extrinsèque ; qu'en effet, cet acte doit s'analyser, bien que portant les signatures des deux parties, comme un engagement unilatéral puisqu'il ne comporte aucune obligation à la charge de M. [D] [Q] qui dit avoir prêté des fonds à Mme [K] [Y] et qu'il ne répond pas aux exigences de forme de l'article 1326 dès lors qu'il a été écrit de la main du créancier de l'obligation, M. [D] [Q], et non de son débiteur ; Qu'il doit donc être retenu, comme l'a fait le tribunal, qu'il appartient à M. [D] [Q] d'apporter tous éléments venant corroborer l'engagement de Mme [K] [Y] de lui remettre les fonds mentionnés ; Considérant que le tribunal a à juste titre écarté l'acte du 25 octobre 2010 qui lui était présenté alors par M. [D] [Q] comme valant complément de preuve du prêt de 200.000 euros en retenant qu'il était dépourvu de toute force probante en raison des ratures sur la mention de la somme prêtée ; que M. [D] [Q] ne s'en prévaut plus devant la cour, admettant que la somme portée sur l'acte du 25 octobre 2010 était bien 20.000 euros et non 200.000 euros et que son objet était tout différent de celui de l'acte du 22 juin 2010 ; Considérant que M. [D] [Q] n'apporte aucun élément venant corroborer l'acte du 22 juin 2010 ; Qu'il prétend démontrer la réalité de la remise des fonds au profit de Mme [K] [Y], soit directement par cinq chèques libellés à son nom, soit au travers de fonds remis au notaire au-delà de sa part, soit par le biais de chèques émis au profit de tiers, soit en espèces ; Que les premiers juges ont précisément analysé les mouvements de fonds intervenus entre M. [D] [Q] et par Mme [K] [Y] et retenu que seuls étaient établis les versements suivants opérés par chèques émis par M. [D] [Q] : 27.800 euros le 18 janvier 2010 et 50.000 euros le 10 juin 2010 ; que les trois autres chèques doivent être écartés : en effet, le chèque de 5.000 euros en date du 10 mai 2010 a été tiré sur le compte de la société 2ASB Diffusion, celui de 2.900 euros en date du 4 juillet 2010 correspond au salaire de Mme [K] [Y] dans la société, et ceux de 2.000 euros et 1.000 euros des 16 juillet et 31 juillet 2010 ne peuvent se rapporter à un acte de prêt qui leur est antérieur puisque daté du 24 juin ; Qu'il est avéré que M. [D] [Q] a versé au notaire une somme totale de 141.000 euros, excédant de 13.500 euros celle versée par Mme [K] [Y], soit une créance de ce chef de 6.750 euros ; Mais que les autres versements allégués par M. [D] [Q], tant en espèces que par l'intermédiaire de tiers ne sont pas démontrés et que le tribunal a considéré à juste titre que les sommes effectivement versées à Mme [K] [Y] sur plusieurs mois au cours de la vie commune, émaillée d'opérations à caractère commercial puisque Mme [K] [Y] avait été embauchée par la société 2ASB Diffusion dont M. [D] [Q] était le gérant et s'était portée acquéreur de 200 parts de cette société en juin 2010, ne correspondaient pas au prêt prétendu de 200.000 euros mentionné dans l'acte du 24 juin 2010 ; Qu'il convient d'ajouter que la vraisemblance de l'existence d'un prêt accordé par M. [D] [Q] à Mme [K] [Y] est contredite par le fait que M. [D] [Q] ne disposait pas lui-même des fonds suffisants pour régler sa part dans l'acquisition des droits sur l'appartement, ayant eu recours à un emprunt de 25.000 euros auprès de M. [G], ex-conjoint de Mme [K] [Y] et gérant de la société Ad Valorem, cessionnaire des parts ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [Q] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [K] [Y] ; Considérant que le tribunal a justement débouté Mme [K] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir subi un préjudice autre que celui résultant des frais de procédure indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par M. [Q] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [Q] à payer à Mme [K] [Y] une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER Mme RICHARD, conseillère pour la présidente empêchée

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