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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., 59510 Hem,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Cognis France, venant aux droits de la société Sidobre Sinnova, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cognis France, venant aux droits de la société Sidobre Sinnova, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999), que M. Z... a été engagé le 13 décembre 1968 en qualité de technico-commercial par la société Diamond Shamrock, devenue la société Sidobre Sinnova, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Cognis France ; que plusieurs avenants au contrat de travail sont venus modifier la rémunération du salarié qui se composait d'une partie fixe et d'une partie variable ; que, pour mettre fin à un différend ayant opposé les parties quant au contenu de cette partie variable, celles-ci ont conclu un nouveau contrat de travail daté du 28 novembre 1989 et signé en mars 1990 ; que par ailleurs, dans un accord du 26 mars 1990, M. Z... a reconnu recevoir un chèque de 150 000 francs pour apurer définitivement tous litiges concernant la rémunération antérieure à la date du 31 décembre 1989 ; que reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté l'engagement qu'il aurait pris, lors de la conclusion de l'accord du 26 mars 1990, de revoir les conditions de l'intéressement du salarié aux résultats au début de l'exercice 1991, M. Z... a pris acte, par lettre du 29 août 1992, de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que le défaut de paiement de l'indemnité de congés payés constitue, de la part de l'employeur, un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Z... qui en avait pris l'initiative, sans rechercher si l'employeur avait manqué à ses obligations en refusant de s'acquitter de l'indemnité de congés payés qui était assise sur la partie variable du salaire dû à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et des articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 223-11 du Code du travail ;
2 ) que M. Z... reprochait à l'employeur "d'avoir adopté un mode de calcul de congés payés qui, à travail et revenus égaux, était défavorable", dans la lettre du 29 août 1992 par laquelle il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que M. Z... a seulement reproché à son employeur d'avoir manqué à l'engagement de renégocier la rémunération qui lui était due, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 29 août 1992, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 ) qu'il est permis au salarié d'invoquer devant les juges du fond, d'autres motifs que ceux dont il fait état dans la lettre par laquelle il prend acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en s'en tenant aux seules énonciations de la lettre par laquelle M. Z... a pris acte de la rupture du contrat de travail, quand il lui appartenait de se prononcer également sur les autres griefs invoqués devant elle, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 223-11 du Code du travail ;
4 ) que M. Z... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il résultait de deux attestations établies par MM. Y... et M. X..., que la direction de la société Sidobre Sinnova avait pris l'engagement de réviser les conditions de son intéressement aux résultats de l'entreprise, à la fin de l'année 1990 ; qu'en énonçant que M. Z... ne produisait aucun témoignage propre à rapporter la preuve que la société Sidobre Sinnova aurait pris un tel engagement, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les attestations invoquées par M. Z..., à l'appui de ses prétentions ;
qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un accord selon lequel les conditions de sa rémunération devaient être révisées par l'employeur en début d'exercice 1991 ;
Et attendu, s'agissant du grief fait à l'employeur d'un défaut de règlement de l'indemnité de congés payés afférente à la partie variable de la rémunération, que M. Z... a lui-même reconnu dans ses conclusions d'appel qu'elle lui avait été réglée ; que la cour d'appel en a implicitement mais nécessairement déduit que ce grief ne pouvait constituer un motif de rupture aux torts de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il est constant que le contrat de travail conclu à l'origine par M. Z... stipulait qu'il avait droit à une rémunération fixe dont le montant dépendait nécessairement des salaires versés l'année précédente, sans avoir été modifié par l'avenant du 28 novembre 1989 qui s'appliquait exclusivement à la rémunération variable de M. Z... ; qu'en se déterminant sur la seule considération de la conclusion par les parties, d'une transaction et d'un avenant, en mars 1990, quand le contrat d'origine conclu par M. Z... lui permettait de demander que sa rémunération fixe allouée à compter du 1er janvier 1990 prenne en compte la somme de 150 000 francs qui lui a été versée à titre transactionnel par son employeur, en conséquence des rappels de salaire qui lui étaient dus, l'année précédente, jusqu'au 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat daté du 28 novembre 1989 et signé en mars 1990 annulait et remplaçait les contrats antérieurs, la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait percevoir une rémunération fixe autre que celle prévue par la nouvelle convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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