Full text
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 15 janvier 1985), que la société civile immobilière de Fontbonne, Y... et X... et MM. Bernard Y..., Pierre Y... et Henri X... ont, le 29 avril 1970, créé un lotissement, avec les autorisations administratives nécessaires et l'ont aménagé ; que des effondrements s'étant produits sur la voirie du lotissement et dans certains lots vendus, des travaux ont été prescrits en référé pour conforter des galeries souterraines ;
Attendu que la S.C.I. et les associés font grief à l'arrêt de les avoir, nonobstant la clause de non garantie stipulée dans les actes de vente aux acquéreurs de lots, condamnés in solidum à faire exécuter les travaux de confortement indiqués par le bureau des recherches géologiques et minières dans son rapport du 29 septembre 1979, sous astreinte, et de les avoir déclarés responsables in solidum de la totalité des dommages invoqués et des préjudices subis par les colotis, alors, selon le moyen, "d'une part que si les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour se prononcer sur la faute de service imputée à l'Administration, il demeure que la délivrance sans réserve, après un rapport préalable du service des mines, du permis de lotir puis des permis de construire était de nature à convaincre les lotisseurs, à qui le rapport du service des mines n'avait pas été communiqué et qui ne pouvaient avoir qu'une connaissance incomplète de l'état du sous-sol puisque celui-ci n'avait pas jusqu'alors été vérifié ; qu'il n'existait aucune difficulté d'ordre technique pour l'établissement du lotissement ; et que c'est, d'ailleurs, ce qu'avait jugé la Cour d'appel à l'égard du bureau d'études, mis hors de cause par l'arrêt ; qu'ainsi les lotisseurs avaient pu se méprendre de bonne foi sur les possibilités de construire en l'état sur le terrain loti, que leur méprise était exclusive de dissimulation et que la Cour d'appel, qui, au motif d'une telle dissimulation, refuse de faire application de la clause de non garantie des vices cachés stipulée dans les actes de vente et condamne les lotisseurs à un supplément de travaux sous une astreinte de 500 F par jour de retard et à des dommages-intérêts, n'a pas déduit de ces constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi l'article 1643 du Code civil ; et alors, au surplus, que dans les actes notariés de cession des lots, la S.C.I. en la personne de ses associés, avait communiqué aux acquéreurs le permis de lotir accordé après les études et le rapport du service des mines, ce qui, également était exclusif de dissimulation ; et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur cette circonstance soulignée dans les conclusions, a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1643 et 1645 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés l'arrêt retient que M. X... avait précisé au mois de Novembre 1970 à l'inspecteur des mines qui constatait le commencement des travaux par l'entreprise Y..., qu'il se souvenait avoir autrefois connu une galerie sous les lieux, que deux témoins ont certifié avoir connaissance d'effondrement lors d'un labour en 1960 à l'emplacement du lotissement et qu'encore en 1969 l'entrée d'une carrière souterraine était accessible par un escalier et fermée par un portail métallique ; que M. X... avait prévenu ses associés de cette situation et que, lors de la construction de la voirie du lotissement par l'entreprise Y..., des entrées de carrière ont été obstruées ; que de ces énonciations, la Cour d'appel a pu déduire que les lotisseurs avaient entrepris l'aménagement du lotissement et la vente des lots avec beaucoup d'imprudence et ne pouvaient s'abriter derrière la clause de non garantie qu'ils avaient fait s'insérer aux actes de vente ;
Attendu d'autre part, que les juges du fond ont exactement décidé que les autorisations de lotir et vendre accordées par l'Administration ne pouvaient justifier la dissimulation commise par les lotisseurs vis à vis des acquéreurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la S.C.I. de Fontbonne ainsi que MM. Pierre et Bernard Y... et Henri X... à faire exécuter les travaux de confortement, conformément aux recommandations fournies par le B.R.G.M. dans son rapport du 25 septembre 1979, et ce sous astreinte, motif pris de la sécurité publique, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel ne tient pas compte de la situation nouvelle soulignée par les lotisseurs dans leurs conclusions et qui résultait de travaux confortatifs supplémentaires effectués en juillet 1983 à la demande du S.D.I.C.A.G., par la mairie de Camblanes, travaux qui sont venus compléter ceux qui avaient déjà été effectués, tant par la commune que par les lotisseurs, en sorte que le danger en fonction duquel des travaux confortatifs avaient été préconisés en 1979 n'existait plus ; et qu'ainsi, la Cour d'appel, qui condamne les lotisseurs à un supplément de travaux sur la base d'un rapport dressé en 1979 sans rechercher si, comme il était soutenu, les travaux nouvellement effectués par la mairie venant compléter ceux déjà effectués tant par les lotisseurs que par la commune, étaient de nature à écarter tout danger et à rendre superflus ceux mis par l'arrêt à la charge des lotisseurs, a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que du fait des phénomènes naturels, une parfaite stabilité du sol n'est pas assurée malgré les travaux réalisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la S.C.I. et ses membres à payer à chacun des propriétaires colotis une somme de 15.000 francs pour préjudice matériel et la même somme pour préjudice moral et des indemnités pour frais judiciaires irrépétibles en première instance et en appel, alors, selon le moyen, "qu'il résulte du rapport du B.R.G.M. en date du 25 septembre 1979 sur lequel la Cour d'appel fonde sa décision et qu'il est en outre constaté par l'arrêt et admis par les propriétaires intéressés, que les travaux de confortement préconisés par le B.R.G.M. ont pour but et pour effet d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de faire cesser définitivement le risque d'instabilité résultant de phénomènes naturels qui existait avant la réalisation de ces travaux ; que dès lors, les terrains n'ont subi aucune moins-value à raison de ce risque désormais inexistant ; et que la Cour d'appel, qui constate expressément que les travaux préconisés par le B.R.G.M. sont de nature à assurer la sécurité des personnes et des biens mais alloue cependant aux propriétaires la réparation d'une moins value, qu'ils ne subissent pas, au prétexte de phénomènes naturels dont les travaux préconisés ont précisément pour but de prévenir et d'annihiler les effets ; n'a pas déduit de ses propres constatations de fait toutes les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 1641 et 1644 du Code civil ;
n'a pas déduit correctement les conséquences du rapport du B.R.G.M. dont il ressort, selon l'analyse même de l'arrêt, que le risque d'instabilité résultant de phénomènes naturels, était antérieur à la réalisation des travaux préconisés, dont le résultat doit être de supprimer ce risque de façon définitive ; et que de ce nouveau chef, l'arrêt attaqué a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors encore que la Cour se contredit lorsqu'elle déclare que la stabilité du sol ne sera jamais assurée du fait de l'action de phénomènes naturels, après avoir expressément constaté que les travaux préconisés par le B.R.G.M. sont destinés à assurer la sécurité des personnes et des biens, ce que la Cour reconnaît au surplus en indemnisant les propriétaires à raison des craintes éprouvées pendant plusieurs années, ce qui implique que ces craintes ont actuellement cessé ; qu'une telle contradiction équivaut à un défaut de motif en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et que l'arrêt attaqué a tiré de sa propre analyse du rapport du B.R.G.M., dont il résultait que le risque de l'action de facteurs naturels se situait avant la réalisation des travaux et non après, des conséquences inverses de celles qui s'en inféraient en violation de l'article 1641 du Code civil ; et enfin, que dans des conclusions laissées sans réponse, les lotisseurs avaient fait valoir que seulement sept propriétaires colotis étaient concernés par les zones de carrières précisées dans le rapport du B.R.G.M., que certains d'entre eux sont établis sur des terrains fort éloignés des galeries et parfaitement stables et ont pu réaliser des transactions immobilières sans difficulté ; qu'il s'en suit que l'indemnisation de ces propriétaires tant du point de vue matériel que moral ne se justifiait pas et que faute d'avoir répondu sur ce point aux conclusions de la S.C.I. de Fontbonne et des associés, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu d'une part que, sans se contredire et répondant aux conclusions, l'arrêt retient souverainement que les sept propriétaires, dont le fonds est atteint par un vice du sous-sol, sont fondés à demander réparation du préjudice matériel résultant de la dépréciation atteignant leur terrain et leur construction et que s'y ajoute le discrédit inévitable jeté par les campagnes de presse et la rumeur publique ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les propriétaires dont le terrain n'est pas vicié ne sont pas épargnés par la présence de galeries dans le sous-sol des autres parcelles, dans la mesure où ils subissent le discrédit jeté sur l'ensemble du lotissement et où des galeries minent le sous-sol des routes de desserte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime