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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu qu'une lettre recommandée, en date du 29 mars 2006, avait été envoyée aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du code de procédure pénale ;
"alors qu'il résultait des pièces de la procédure que Laurent X... avait désigné comme seul avocat pour le représenter, Me Y..., qui n'a jamais été destinataire de la lettre recommandée du 29 mars 2006, notifiant la date de l'audience ;
"alors qu'en tout état de cause, les autres avocats cités, Me Z... et Me A..., n'ont reçu la notification de la date d'audience que postérieurement à l'audience elle-même et qu'à ce titre, le mis en examen n'a pu bénéficier d'une défense effective devant la chambre de l'instruction" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a notifié à Me Y..., seul avocat du demandeur, par lettre recommandée adressée le 29 mars 2006, la date à laquelle la demande de mise en liberté présentée par Laurent X... serait appelée à l'audience ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été observées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que n'est pas raisonnable, au sens des dispositions de l'article 5 de la Convention, la détention avant jugement qui dure depuis plus de quatre ans, sans qu'aucune date n'ait été fixée pour l'examen au fond du dossier" ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à soutenir que la durée de la détention provisoire a excédé le délai raisonnable prévu par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'appréciation d'un tel délai échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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