Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-11.797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.797
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Rojaped, dont le siège est ..., Guyane,
2 / M. Julien, Jules X...,
3 / Mme Jacqueline Y..., épouse X...,
demeurant ..., Guyane,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), chambre détachée de Cayenne, au profit :
1 / de la société Farmimmo, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole, dont le siège est ... à Pître, Guadeloupe,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mme Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Rojaped et des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Farmimmo, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse régionale du Crédit agricole de la Guadeloupe (la Caisse) a consenti deux prêts à la SCI Rojaped dont les époux X..., associés au sein de la SCI, se sont portés cautions solidaires ; que la Caisse ayant cédé sa créance à la société Farmimmo, celle-ci a fait pratiquer deux saisies-attributions entre les mains de la Caisse sur le compte de M. X... ; que la SCI et les époux X... ont saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la validité des saisies-attributions portant notamment sur l'absence de formule exécutoire de l'acte notarié et sur l'absence d'utilisation des prêts ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt énonce que seules relèvent de la compétence du juge de l'exécution les difficultés ne mettant pas en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate et qu'en l'espèce, non seulement il résulte de la simple lecture de l'acte notarié que le titre servant de fondement aux saisies est un acte notarié revêtu de la formule exécutoire mais de plus que les contestations émises remettent en cause son principe, sa validité, qui échappent à la compétence du juge de l'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation tirée de l'absence d'utilisation des prêts, qui ne remettait pas en cause la validité du titre ni celle des obligations qu'il constatait, relevait de la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Farmimmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Farmimmo, la condamne à payer à la SCI Rojaped et aux époux X... la somme globale de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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