Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-17.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-17.977
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie des immeubles de la Plaine Monceau (CIPM) société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit :
1°) de la société GRENELLE ETOILE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
2°) de la société SAINT-GOBAIN VITRAGES, société anonyme, dont le siège social est à La Défense (Hauts-de-Seine), immeuble Les Miroirs, 18, avenue d'Alsace,
3°) de Monsieur X..., Lucien, Marie, Gaston, Edouard Y..., demeurant à Paris, (15ème), ...) de la société PROMOGLACES, dont le siège social est à Paris (11ème), ...,
5°) de Monsieur Alain, René A..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société des Etablissements DUBOIS, demeurant à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie des immeubles de la Plaine Monceau (CPIM), de Me Choucroy, avocat de la société GRENELLE ETOILE et de la société Saint-Gobain Vitrages, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la compagnie des immeubles de la Plaine Monceau n'établissait pas la qualité de professionnel de l'immobilier de la société Grenelle-Etoile, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision du chef contesté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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