Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-22.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-22.857
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 3 juillet 1993, en qualité de fleuriste qualifiée, par M. Y... exerçant en son nom propre l'activité de négoce de fleurs dans un local, propriété d'une SCI dont il est un des associés ; que Mme X... a été en arrêt de maladie du 14 décembre 2007 au 4 janvier 2008 ; que convoquée le 24 décembre 2007 par lettre reçue le 31 décembre à un entretien préalable à son licenciement qui a eu lieu le 8 janvier 2008, elle a été licenciée le 24 janvier 2008 au motif de la cessation intégrale et définitive de l'activité de commerce de fleurs entraînant la suppression de son emploi, à la suite de la résiliation du bail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le seul fait que la SCI propriétaire des locaux, dans lesquels était exploitée l'activité de vente de fleurs, ait donné ceux-ci à bail à un tiers ne signifie pas pour autant la cessation définitive de cette activité, que le procès-verbal d'huissier de justice du 5 janvier 2008 fait état d'un local fermé en travaux, que la lettre remise le 8 janvier 2008 à la salariée par l'employeur invoque des travaux, que le compte-rendu de l'entretien préalable du même jour établi par le conseiller qui a assisté la salariée relate que l'employeur a déclaré ne pas avoir fait les démarches de la cessation d'activité, que l'attestation de l'expert comptable du 5 novembre 2008 qui certifie que l'entreprise n'a plus d'activité depuis le 31 décembre 2007 ne peut suffire à démontrer l'effectivité de la cessation d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date du licenciement, le 24 janvier 2008, la cessation totale et définitive d'activité était effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et licenciement dans des conditions vexatoires ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et licenciement dans des conditions vexatoires, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné Monsieur
Y...
au paiement d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE sur le licenciement économique En application des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique (difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise) qui fonde la décision et son incidence précise sur l'emploi, ou le contrat de travail (à savoir suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat sur un élément essentiel), l'énoncé de ces deux éléments originel et matériel étant indispensable. De plus, le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié s'avère impossible. En l'espèce, en l'absence d'acceptation par la salariée de la convention personnalisée de reclassement, la lettre du 24 janvier 2008 ci dessus reproduite constitue la notification du licenciement pour motif économique et fixe les limites du litige. Dans ce courrier, l'employeur invoque, comme motif de rupture la cessation définitive et intégrale de l'activité de négoce de fleurs', outre la conséquence sur l'emploi à savoir la suppression de l'emploi de la salariée. En droit, la cessation complète de l'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable constitue un motif économique autonome de licenciement ; Il doit être rappelé toutefois qu'il n'est pas interdit au juge dès lors que la fraude ou la légèreté blâmable est invoquée d'examiner la cause de la cessation d'activité de l'employeur, ou de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur. En l'espèce, le jugement déféré doit être réformé. En premier lieu, la preuve n'est pas rapportée qu'à la date du licenciement, Jean Michel
Y...
ait effectivement cessé de façon définitive son activité de négoce de fleurs à l'enseigne Floriland. Contrairement aux allégations de l'intimé, le seul fait que la SCI R. et fils ait donné à bail les locaux à la Sorevi Gam ne signifie pas pour autant que la cessation définitive du commerce de fleurs, activité qui est parfaitement susceptible d'être transférée dans un autre local. Le procès verbal de Maître Z... huissier de justice en date du 5 janvier 2008, établi à la requête de la salariée, ne fait état que d'un local fermé en travaux mais non d'une cessation d'activité ; dans sa lettre du 8 janvier 2008 remise à la salariée, l'employeur lui même n'invoque que des travaux et lors de l'entretien préalable du même jour, 8 janvier 2008 ainsi que cela ressort du compte rendu du conseiller qui a assisté de la salariée, l'employeur a déclaré n'avoir pas fait les démarches de la cessation d'activité. L'attestation de l'expert comptable en date du 5 novembre 2008 qui déclare que l'entreprise Floriland n'a plus d'activité depuis le 31 décembre 2007, est en contradiction avec les propres déclaration de Jean Michel
Y...
sus visées et ne peut suffire à démontrer la cessation effective alors même que le dit expert comptable précise que les formalités de radiation sont toujours en cours (à la date de l'attestation). D'autre part, les pièces soumises à la cour font apparaître que la cessation d'activité du magasin Floriland telle que visée dans la lettre de rupture résulte d'un choix patrimonial et financier fait par la SCI
Y...
et fils bailleresse, société dans laquelle Jean Michel
Y...
est associé. Dès lors, ce dernier également exploitant du commerce de fleurs, avait un intérêt propre à ce que son activité cesse de sorte qu'alors même que la situation de son entreprise ne présentait aucune difficulté et qu'il bénéficiait même d'un congé certes sans renouvellement mais à effet du 28 septembre 2008, a licencié aussitôt la salariée avant même de concrétiser la cessation définitive de son activité et ce au détriment de la stabilité de l'emploi. Un tel comportement révèle sinon la fraude du moins la légèreté blâmable de l'intimé et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur l'impossibilité ou non de reclasser.
ALORS QUE le motif de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; que pour affirmer que la cessation d'activité n'était pas avérée, la cour d'appel a mentionné le procès verbal de l'huissier en date du 5 janvier 2008 lequel ne faisait état que d'un local fermé pour travaux, ainsi que les dires de l'employeur en date du 8 janvier 2008 ; en déduisant de ces éléments l'absence de cessation d'activité de l'entreprise sans rechercher si, à la date du licenciement, en d'autres termes le 24 janvier 2008, la cessation d'activité était effective, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
ET ALORS QUE que la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique autonome de licenciement, sans que l'employeur ait à prouver l'existence de difficultés économiques ; que la fraude ou la légèreté blâmable à l'origine de la cessation d'activité de la société ne saurait être déduite de l'absence de telles difficultés économiques ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de l'absence de difficultés économiques de la SCI
Y...
, pour retenir que le comportement de l'employeur révèle sinon la fraude du moins la légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
ALORS ENFIN QUE la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique autonome de licenciement ; que l'employeur dispose du droit de cesser son activité sans être tenu de justifier les licenciements qui en résultent par un autre motif économique ; que, par conséquent, l'employeur peut cesser son activité même si son choix est d'ordre patrimonial et financier ; que la fraude ou la légèreté blâmable à l'origine de la cessation d'activité de la société ne saurait être déduite du choix purement patrimonial fait par l'employeur ou de l'intérêt personnel qu'il retirait de la cessation d'activité ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés du fait que la cessation d'activité résulte d'un choix patrimonial et financier ainsi que du fait que l'employeur avait un intérêt propre à ce que son activité cesse, pour retenir que le comportement de l'employeur révèle sinon la fraude du moins la légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur
Y...
au paiement de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et licenciement dans des conditions vexatoires.
AUX MOTIFS QUE par ailleurs eu égard au fait que l'employeur a imposé à la salariée qui avait 15 ans d'ancienneté un départ immédiat de l'entreprise, en ne l'ayant dispensé de travail que le 8 janvier 2008, la laissant se déplacer le 5 janvier 2008 pour rien, en ne lui donnant aucune explication et en lui fournissant qui plus est des informations fausses, il est justifié de lui octroyer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et licenciement dans des conditions vexatoires.
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait pas à la fois constater que le local commercial était d'ores et déjà fermé le 5 janvier 2008 et reprocher à l'employeur d'avoir imposé à la salariée un départ immédiat de l'entreprise, laquelle revenait d'un arrêt maladie le 5 janvier 2008 ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Monsieur
Y...
avait licencié Madame X... en ne lui donnant aucune explication et en lui fournissant qui plus est des informations fausses ; qu'en statuant ainsi sans préciser d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ensemble l'article 1315 du Code civil.
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