Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-21.409
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.409
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Alain Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Gilbert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de la société Laiterie Hubert Triballat, société anonyme, dont le siège est 18220 Rians,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Laiterie Hubert Triballat, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 août 1998), que la laiterie Rizand aux droits de laquelle se trouve la société Laiterie Hubert Triballat (la société) a commandé le 17 décembre 1993 à M. X... une installation de fromagerie ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X... prononcée le 19 avril 1994, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, le matériel commandé a été livré le 30 mai 1994 ;
que la société, ayant dénoncé le défaut de fonctionnement de l'installation et ayant refusé de payer le solde du prix de vente, M. Y..., liquidateur de M. X... (le liquidateur), l'a assignée en paiement ; que la cour d'appel, considérant que le vendeur avait failli à son obligation de délivrance, a dit que la société justifiait de sa qualité "de créancier article 40" et a condamné le liquidateur à lui payer la somme de 163 280 francs à titre de dommages-intérêts, après avoir opéré une compensation entre les créances réciproques des parties ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance sanctionné par l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l'action en garantie des vices ; que dès lors, en retenant en l'espèce, que M. X... avait failli à son obligation de délivrance tout en constatant que la société n'avait pu obtenir de son fournisseur que le matériel ainsi vendu remplisse toutes les fonctions pour lesquelles elle l'avait acquis et sans même avoir constaté que l'installation livrée n'était pas conforme à celle convenue dans la commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1604, 1641, 1644 et 1184 du Code civil ;
2 ) que la créance née de la garantie des vices cachés a son origine au jour de la conclusion du contrat de vente et non au jour de la révélation du vice ; qu'en conséquence, l'obligation de déclaration de la créance s'impose à l'acheteur ; qu'en l'espèce, la vente ayant été conclue avant le jugement d'ouverture et les désordres apparus lors de la mise en marche se rattachant à la vente proprement dite, il appartenait à la société de déclarer sa créance ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 46, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 ) que dès lors que la créance du maître de l'ouvrage, au titre des travaux, a son origine antérieurement à l'ouverture du règlement judiciaire, elle ne peut se compenser avec la créance du prix des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective du débiteur ; que dès lors, en opérant la compensation entre la créance de M. X... au titre du solde de la commande et celle de la société au titre de son préjudice, tout en constatant que cette dernière créance n'avait fait l'objet d'aucune déclaration régulière, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société était en droit d'attendre de son fournisseur que le matériel, qui présentait une complexité certaine en raison de la multiplicité de ses fonctions, soit installé "en ordre de marche" comme elle en avait manifesté l'exigence dans sa commande, l'arrêt a retenu que si les modifications apportés aux réglages initiaux avaient permis une utilisation correcte de la première partie de l'installation, les interventions effectuées courant novembre 1994 par le fournisseur n'avaient pas permis d'aboutir à une mise en route satisfaisante des deux autres parties de l'installation ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations caractérisant le manquement de M. X... à son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui a décidé que la créance de la société, née postérieurement au jugement d'ouverture, entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte des productions et de l'arrêt, que le liquidateur reconnaissait que l'opération litigieuse constituait un contrat de vente et non un contrat d'entreprise ; qu'il n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant la cour d'appel ;
D'où il suit, qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Laiterie Hubert Triballat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard