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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-43.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.049

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Serim Finances, dont le siège social est ... (Creuse), en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Gueret (section Industrie), au profit de Mme Solange X..., demeurant la Côte Ouest, Saint-Silvain Bas le Roc, à Boussac (Creuse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gueret, 27 mai 1991) Mme X... embauchée le 12 septembre 1988 par la société IMG aux droits de laquelle se trouve la société Serim Finances a été licenciée le 27 avril 1990 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes, qui a indiqué que l'incompatibilité d'humeur de Mme X... avec ses collègues n'était pas établie par les lettres de l'intéressée, a dénaturé les faits de la cause s'agissant de lettres émanant de ses collègues ; que d'autre part, la preuve était rapportée des manquements de la salariée ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Serim France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz