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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1003-12-I-1 du Code rural, alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
Attendu que pour fixer l'assiette des cotisations sociales dues au titre de la protection sociale des personnes non salariées au titre des années 1994 à 1996 par Mme X..., exploitante agricole individuelle et par ailleurs membre associée de deux sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) au sein desquelles elle n'était pas exploitante, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a pris en compte non seulement les bénéfices de l'exploitation agricole individuelle mais aussi les revenus tirés des parts sociales des SCEA ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu que pour accueillir ce recours, et dire que les cotisations sociales de Mme X... seront appelées sur une assiette constituée par les seuls bénéfices agricoles tirés de son exploitation individuelle, l'arrêt attaqué énonce qu'à défaut d'activité professionnelle exercée par l'intéressée au sein des SCEA, les revenus qu'elle y perçoit ne peuvent être inclus dans l'assiette des cotisations dues au titre de son activité d'exploitante individuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus tirés des parts sociales des SCEA, qui constituent fiscalement des bénéfices agricoles, entrent dans la catégorie des revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dûes au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA Marne-Ardennes-Meuse ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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