Cour d'appel, 29 juin 2011. 11/05414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05414
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05414
(Sur requête en rectification d'erreur matérielle)
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Septembre 2004 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 02/21756
DEMANDERESSE
SARL AGENCE CHARLES KATZ venant aux droits de la SARL SISPAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de la SCP CORNET-LEVY, avocats au barreau de PARIS, toque : P 416
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
SARL EMERGENCE TECHNOLOGIE DÉVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente et Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Madame BLUM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
La Cour a été saisie par la société AGENCE CHARLES KATZ d'une requête en rectification de l'arrêt rendu par cette Chambre le 8/9/2004 pour erreur matérielle commise au dispositif concernant les débiteurs de la condamnation y portée au titre de l'indemnité d'occupation due à la société AGENCE CHARLES KATZ à compter du 1er /12/2000 et jusqu'au départ des lieux, l'erreur alléguée tenant à l'omission, parmi ces débiteurs, du nom de M. [K] [O];
La requête et l'ordonnance fixant la date à laquelle l'affaire serait examinée ont été régulièrement dénoncées aux parties adverses, M. [E], l'ASSOCIATION FEDERATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO, la société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELPOPPEMENT et M. [K] [O] qui n'ont pas présenté d'observations;
MOTIFS
Considérant que la réalité de l'erreur invoquée n'est pas établie;
Considérant, en effet, qu'il n'apparaît pas à la lecture de l'arrêt en cause que M. [K] [O] qui était le représentant légal de la société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT, locataire initiale, ait après la résiliation à effet du 23/11/1993 du bail dont bénéficiait cette dernière, occupé personnellement les lieux lesquels, selon l'arrêt, ont été ensuite occupés aux termes d'un nouveau bail par la société PHOENIX PCBX ayant pour gérant M. [E] et, au cours de ce dernier bail, par l'ASSOCIATION FEDERATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO, sous-locataire de la société PHOENIX PCBX qui elle-même et après mise en liquidation judiciaire de la société PHOENIX PCBX s'était vue consentir bail dérogatoire en 1997 par la propriétaire, puis à nouveau occupés par la société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT s'étant vu consentir, via M. [E] agissant pour le compte de celle-ci, un bail dérogatoire à effet du 1er /1/1999, l'ASSOCIATION FEDERATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO, durant le cours de ce dernier bail ayant continué à exercer son activité dans les lieux, partie des locaux étant, par ailleurs, occupés à cette période à usage d'habitation, par M. [E] et sa famille qui s'y trouvaient depuis 1990;
Que c'est ainsi sans erreur matérielle que l'arrêt dans ses motifs en page 9 a expressément indiqué que l'indemnité serait mise in solidum à charge de M. [E], de l'ASSOCIATION FEDERATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO et de la société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT et a repris la même mention au dispositif ;
Considérant qu'il convient donc de rejeter la requête en rectification;
PAR CES MOTIFS
Rejette comme non fondée la requête en rectification susvisée présentée par la société AGENCE CHARLES KATZ,
Condamne la société AGENCE CHARLES KATZ aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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