Cour d'appel, 10 septembre 2015. 14/18263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/18263
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/289
Rôle N° 14/18263
[Z] [V]
SELAS [N] & ASSOCIES
SCA BURY
C/
Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, ANCIENNEMENT DENOMMEE GROUP AMA ALPES MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le :
à :
Me A. ERMENEUX
Me J-R DRUJON D'ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06853.
APPELANTS
Maître [Z] [V] administrateur judiciaire, prise en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCP BURY
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe BOSSUT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCA BURY Société Civile,
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro D 320 327 299,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] et encore en son établissement secondaire sis, [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe BOSSUT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELAS [N] & ASSOCIES, mandataires judiciaires associés,
en qualité de mandataire judiciaire de la SCA BURY
assigné en intervention forcée le 18/05/2015 à personne habilitée à la requête de la SCA BURY,
[Adresse 1]
défaillante
INTIMEE
Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, anciennement dénommée GROUP AMA ALPES MEDITERRANEE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La SCA BURY a pour activité à [Localité 2] et [Localité 5] (Var), la production de dipladénias qu'elle fait pousser sous serre, en pots, sur trois sites, pour en assurer la distribution et la commercialisation.
Les 15 et 16 juin 2010, d'importantes inondations se sont produites qui ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 21 juin 2010 et à un arrêté de reconnaissance du caractère de calamité agricole en date du 9 septembre 2010.
La SCA BURY a déclaré le sinistre à son assureur catastrophe naturelle, GROUPAMA Alpes Méditerranée, qui a opposé un refus de garantie pour les plantes en pots le 12 août 2010, en invitant la SCA BURY à procéder à une déclaration au titre des calamités agricoles ;
GROUPAMA Alpes Méditerranée a versé une indemnité de 4 850 000 € pour le surplus des dommages, le 14 février 2011.
Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2011, la SCA BURY a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée - GROUPAMA Alpes Méditerranée, à l'effet de la voir condamnée à lui payer la somme de 6 075 575 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2011 et anatocisme, au titre des indemnités correspondant aux dommages subis par les plantes, outre aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Par décision en date du 4 septembre 2014, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a notamment :
- dit que les plantes en pots endommagées sur les trois sites d'exploitation de la SCA BURY par les inondations résultant de l'événement de catastrophe naturelle des 15 et 16 juin 2010 ne sont pas des biens garantis par les contrats en cause souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA Méditerranée,
- dit qu'aucun manquement au devoir de conseil n'est caractérisé à l'endroit de la compagnie GROUPAMA Méditerranée,
- débouté la SCA BURY de ses demandes d'indemnisation par la compagnie GROUPAMA Méditerranée tant au titre des garanties contractuelles souscrites que d'un manquement à son devoir de conseil,
- débouté la SCA BURY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCA BURY à payer à la compagnie GROUPAMA Méditerranée la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCA BURY aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCA BURY a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2014.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2015, Maître [V] est intervenu volontairement à l'instance en tant qu'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCA BURY prononcé par jugement en date du 18 décembre 2014.
Par acte d'huissier en date du 18 mai 2015, la SCA BURY et Maître [V] ès qualité ont fait assigner en intervention forcée devant la cour, la SELAS [N] & Associés, mandataires judiciaires associés, en qualité de mandataire judiciaire de la SCA BURY.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SCA BURY et Maître [V] ès qualité demandent à la cour au visa des articles L 361-1 et suivants du code rural, du décret n°2009-286 du 12 mars 2009 fixant les modalités d'application de l'article L 361-8 du code rural, de la circulaire 2009-3086 du 22 juillet 2009, des articles L 125-1 et suivants, L 112-1 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1137, 1147 et 1154 du code civil :
- de réformer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
- de constater que les conditions générales produites par GROUPAMA Alpes Méditerranée ne comportent pas la signature du représentant légal de la concluante, et qu'il n'est pas établi, ni qu'elles auraient été soumises à celui-ci, ni qu'il les aurait acceptées,
- de constater que GROUPAMA Alpes Méditerranée ne produit que deux propositions d'assurance, l'une concernant le contrat n°7203, l'autre concernant le contrat n°7012,
- de déclarer nulle et de nul effet, l'exclusion de garantie des dommages causés aux plantes en pot en cas de catastrophe naturelle,
- de condamner en conséquence GROUPAMA Alpes Méditerranée à payer à la concluante la somme principale de 5 201 450 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010 et capitalisation,
- subsidiairement,
° de dire que GROUPAMA Alpes Méditerranée a manqué à son devoir d'information et de conseil,
° de dire qu'elle a également manqué à son obligation de mise en garde,
° de constater que les manquements de GROUPAMA Alpes Méditerranée ont causé à la concluante un préjudice qui s'élève à la somme de 5 201 450 €,
° de condamner en conséquence GROUPAMA Alpes Méditerranée à payer à la concluante ladite somme à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation,
- de condamner GROUPAMA Alpes Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers, ainsi qu'au paiement de la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, GROUPAMA Méditerranée demande à la cour au visa des articles L 125-1 à L 125-5 du code des assurances, L 361-2 ancien du code rural et L 361-5 nouveau du code rural et de la pêche maritime, des articles 1134 et 1315 du code civil :
- de dire la SCA BURY mal fondée en son appel,
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que les plantes en pots sous serres ne sont pas des biens garantis par les contrats souscrits auprès de la concluante,
- de débouter en conséquence la SCA BURY de l'ensemble de ses demandes,
- à titre documentaire,
° de constater que le préjudice allégué n'est justifié par aucun document probant,
° d'enjoindre la SCA BURY de communiquer le montant des sommes perçues au titre du régime des calamités agricoles,
° de débouter la SCA BURY de ses demandes,
- de condamner la SCA BURY aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELAS [N] & Associés, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2015 en application de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance en date du 15 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, la partie défaillante ayant été citée à personne.
Il résulte de l'article L 125-1 du code des assurances que les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
Il résulte par ailleurs de l'article L 125-5 du dit code que sont exclus du champ d'application du chapitre dans lequel figure le texte précédent, les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment dont l'indemnisation est régie par le régime des calamités agricoles, mais qu'un contrat d'assurance peut toutefois garantir les risques ci-dessus.
Il s'ensuit que la garantie catastrophe naturelle n'a pas vocation à s'appliquer de plein droit en cas de dommages causés aux cultures, mais que le contrat souscrit peut prévoir cette
garantie ;
l'absence d'application de la garantie catastrophe naturelle à ces dommages ne constitue donc pas une exclusion de garantie, mais résulte du champ d'application du contrat souscrit.
En l'espèce, trois sites faisant l'objet de contrats distincts, ont été sinistrés, de sorte qu'il convient d'examiner pour chacun d'eux le contrat d'assurance des serres souscrit par la SCA BURY.
Concernant le site de la [Localité 4], le contrat applicable est référencé 7009 et a été souscrit le 31 octobre 1987.
Les conditions personnelles signées par la SCA BURY visent pour chaque serre et équipement ainsi que pour les plantes y étant cultivées, les garanties accordées, incluant notamment la garantie incendie et risques annexes, tempête, neige et grêle pour les dommages directs aux plantes,
puis font une distinction concernant les franchises applicables, entre les serres et équipements, les plantes, et enfin les bris de machines, en précisant que :
- pour les serres et équipements, la franchise est de 10% du montant des dommages par serre pour tous événements et qu'elle est de 10% du montant des dommages par établissement pour les catastrophes naturelles,
- pour les plantes, la franchise est de 10% du montant des dommages,
- pour les bris de machines, la franchise est de 10% du montant des dommages par matériel et par sinistre.
Il ne peut aucunement se déduire de ces mentions que la garantie catastrophe naturelle ne s'applique pas aux plantes, alors que seul le montant de la franchise applicable à chaque garantie est envisagé et qu'il n'est fait référence à la garantie catastrophe naturelle à aucun autre endroit du document.
En revanche, GROUPAMA Méditerranée fait valoir exactement que les conditions générales auxquelles les conditions particulières font référence par la mention ' fascicule 4 des conditions générales' mentionnent au titre des ' exclusions particulières', les dommages causés aux plantes par une catastrophe naturelle.
Il s'ensuit que la garantie catastrophe naturelle ne rentre pas dans le champ contractuel.
GROUPAMA Méditerranée ne rapporte cependant pas la preuve que lesdites conditions générales ont été remises à la SCA BURY préalablement à la survenance du sinistre, cette preuve ne pouvant résulter de la seule mention rappelée ci-dessus figurant dans les conditions personnelles, et alors que les conditions générales ne sont pas signées par la SCA BURY.
Elle n'a en conséquence pas satisfait à son obligation d'information prévue par les articles L 112-2, L 112-3, L 112-4 et R 112-3 du code des assurances et ne justifie pas davantage avoir satisfait à son devoir de conseil, faute de justifier avoir attiré l'attention de la SCA BURY sur les limites du contrat souscrit et ses conséquences.
Concernant le site de la [Localité 3], deux contrats d'assurance ont été conclus portant les références 7011 et 7203.
Le premier contrat qui concerne une partie des serres, a été conclu le 2 mai 1994 et si les conditions personnelles ne sont pas signées, la SCA BURY ne conteste pas avoir souscrit ce contrat dont elle se prévaut.
Les dites conditions personnelles sont rédigées de façon similaire à celles afférentes au contrat n°7009, de sorte qu'il ne peut davantage en être déduit, ni le champ d'application du contrat, ni la preuve d'une remise des conditions générales à la SCA BURY, que celle-ci n'a pas signées ;
les conditions générales auxquelles les conditions personnelles renvoient sont par ailleurs les mêmes que dans le contrat n°7009.
Les mêmes conséquences en résultent quant à l'absence de garantie catastrophe naturelle applicable, et quant aux manquements de GROUPAMA Méditerranée à ses devoirs d'information et de conseil.
Le second contrat qui concerne une serre en verre avec charpente métallique, a fait l'objet d'une proposition d'assurance remise à la SCA BURY le 13 janvier 2002, signée par celle-ci, qui dissocie les événements garantis pour les serres et équipements de ceux garantis pour les plantes, avec mention de la garantie catastrophe naturelle uniquement pour les premiers.
Le contrat d'assurance a été établi le 28 février 2002, n'est pas signé par la SCA BURY, mais celle-ci ne conteste pas l'avoir souscrit puisqu'elle s'en prévaut ;
il reprend la même distinction que la proposition d'assurance ;
s'il comporte la référence des conditions générales applicables, il ne mentionne pas que celles-ci ont été remises à la SCA BURY, et il est constant que cette dernière ne les a pas signées.
Il s'ensuit que même si les événements garantis sont définis avec davantage de précision dans les conditions personnelles que dans les contrats précédents, GROUPAMA Méditerranée ne rapporte pas la preuve, en l'absence de justification de la remise des conditions générales qui seules mentionnent expressément que les plantes sont exclues du champ d'application de la garantie catastrophe naturelle, qu'elle a attiré l'attention de son assuré sur l'absence de garantie pour les plantes au titre de la catastrophe naturelle et mis celui-ci en mesure d'apprécier la portée des garanties souscrites.
Concernant le site de [Localité 6], celui-ci a fait l'objet d'un contrat référencé 7012, dont les conditions personnelles ont été signées le 26 septembre 1995.
Celles-ci indiquent que le site de l'exploitation des serres est 'Les grands châteaux de [Localité 6]', puis que les serres et locaux ensuite définis sont situés 1 à [Adresse 5] ;
elles mentionnent ensuite que les garanties suivantes sont accordées à compter du 22 septembre 1995 : incendie-explosion, risques annexes, émeutes et attentats entraînant l'incendie, tempête-neige-grêle (sont exclus les équipements extérieurs), catastrophes naturelles, recours des voisins et des tiers ;
puis elles listent divers risques complémentaires également couverts ;
elles procèdent après, à la description sommaire des serres garanties, puis à la déclaration des risques et garanties demandées concernant les substrats artificiels et les plantes en mentionnant pour chaque serre, la nature des cultures, les mois de production, les modalités de garantie, la surface exploitée, la valeur garantie.
Elles ne mentionnent pas enfin la remise des conditions générales applicables, dont la référence n'est pas précisée.
La signature du contrat avait été précédée de la remise d'une proposition d'assurance le 24 juillet 1995, qui précise à la fin, que sont accordées les garanties tempête, grêle, neige et incendie sur les serres et les plantes avec franchise de 10% des dommages garantis identiques sur le local technique.
En l'absence de justification par GROUPAMA Méditerranée de la remise effective à la SCA BURY des conditions générales applicables à ce contrat, dont il est constant qu'elles n'ont pas été signées par celle-ci, et qui seules mentionnaient de façon explicite que la garantie catastrophe naturelle ne s'appliquait pas aux cultures et plantations dans la serre, GROUPAMA Méditerranée ne démontre pas par le libellé des conditions personnelles qui diffère au surplus de la proposition d'assurance remise antérieurement quant aux garanties souscrites, qu'elle a satisfait à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la SCA BURY quant à l'étendue effective des garanties souscrites, qui ne pouvait aucunement se déduire des conditions personnelles.
***********
Il s'ensuit que si la SCA BURY ne peut utilement soutenir que l'absence de la garantie catastrophe naturelle pour les plantes se trouvant dans les serres constituerait une exclusion de garantie dont GROUPAMA Méditerranée aurait dû l'aviser en caractères très apparents et dont la nullité devrait être prononcée, elle fait en revanche justement valoir que pour chacun des contrats applicables, son assureur a manqué à son devoir d'information et de conseil, faute pour celui-ci de justifier l'avoir avisée de façon claire et dépourvue d'ambiguïté quant au champ des garanties souscrites et à l'absence de couverture à ce titre ;
GROUPAMA Méditerranée est mal fondée à soutenir que la SCA BURY étant un professionnel de longue date en milieu horticole, ne pouvait ignorer que les cultures étaient prises en compte au titre des calamités agricoles, alors qu'elle avait adressé à ses assurés, suite à l'entrée en application de la loi du 13 juillet 1982 étendant la garantie catastrophe naturelle aux contrats d'assurance dommages, un courrier ambigu, les avisant que dorénavant les bâtiments d'habitation, d'exploitation, contenant et contenu et cheptel vif en bâtiment seraient couverts au titre de la garantie catastrophe naturelle, et que les récoltes, sols et cheptel vif hors bâtiment seraient indemnisés au titre des calamités agricoles, ce dont la SCA BURY pouvait déduire que les cultures faisaient partie du contenant du bâtiment d'exploitation ;
elle n'établit pas que la souscription d'une garantie catastrophe naturelle pour les plantes en pots est impossible ;
enfin, la SCA BURY dont l'activité est la commercialisation de plantes en pots, avait nécessairement tout intérêt à souscrire une telle garantie si l'option lui en avait été offerte, eu égard à la situation géographique des sites exploités, dans la [Localité 4], sujette aux inondations.
Ces fautes de GROUPAMA Méditerranée sont à l'origine d'un préjudice pour la SCA BURY, qui à défaut d'avoir eu son attention attirée sur l'absence de souscription de la garantie catastrophe naturelle, a perdu une chance réelle et très sérieuse de souscrire celle-ci et par suite d'obtenir l'indemnisation des dommages subis suite au sinistre survenu les 15 et 16 juin 2010, perte de chance qu'il convient de fixer à 95% de ces dommages.
Il est constant que l'évaluation des dommages relatifs aux plantes en pots n'a pas été faite de façon contradictoire, mais par le fait du cabinet TEXA, désigné par GROUPAMA Méditerranée qui s'appuyant sur l'analyse de celle-ci, a considéré qu'ils ne relevaient pas de la garantie catastrophe naturelle ;
le procès-verbal d'expertise contradictoire établi le 10 janvier 2011 mentionne toutefois les réclamations de la SCA BURY :
' 2 677 875 € pour le site de La [Localité 4],
' 687 725 € pour le site de La [Localité 3] ( contrat n°7011 ),
' 72 000 € pour le site de La [Localité 3] ( contrat n°7203 ),
' 771 000 € pour le site de [Localité 6],
soit une somme totale de 4 208 600 €.
Ces évaluations sont étayées par un descriptif des plantes visées, de leur quantité et de leur prix unitaire établi par son expert, ainsi que par les tarifs de vente des dipladénias par la SCA BURY.
Si la réalité des pertes de la SCA BURY est ainsi suffisamment établie à hauteur de ce montant, celle-ci n'apporte en revanche aucun élément probant à l'appui du surplus de sa réclamation qui ne peut donc être pris en compte.
Étant constaté que GROUPAMA Méditerranée ne démontre pas que la SCA BURY aurait perçu une indemnité au titre des calamités agricoles, il convient au regard de ces éléments, de condamner GROUPAMA Méditerranée à payer à la SCA BURY la somme de 3 998 170 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de celle-ci.
Cette somme qui est fixée par la cour, portera intérêts à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du code civil, auquel il n'y a pas lieu de déroger.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
GROUPAMA Méditerranée succombant à l'instance, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer à la SCA BURY la somme de 8000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 4 septembre 2014,
excepté en ce qu'elle a dit que les plantes en pots endommagées sur les trois sites de l'exploitation de la SCA BURY par les inondations résultant de l'événement de catastrophe naturelle des 15 et 16 juin 2010, ne sont pas des biens garantis par les contrats en cause souscrits auprès de la compagnie GROUPAMA Méditerranée.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que GROUPAMA Méditerranée a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de la SCA BURY.
Condamne GROUPAMA Méditerranée à payer à la SCA BURY la somme de
3 998 170 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Condamne GROUPAMA Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SCA BURY la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute GROUPAMA Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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