Cour d'appel, 09 octobre 2000. 1999/02324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/02324
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02324 AFFAIRE : L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SARTHE C/ S.A.R.L. AMBULANCES MANCELLES Jugement du T.G.I. LE MANS du 09 Novembre 1999
ARRÊT RENDU LE 09 Octobre 2000
APPELANTE : L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SARTHE 4 rue d'Arcole 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me TUFFET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCES MANCELLES 15 Rue de la Briqueterie 72000 LE MANS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me PAVET, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire
* * * - 2 -
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL AMBULANCES MANCELLES exerce une activité de mise à disposition de véhicules ambulants, employant 37 salariés.
Au mois de décembre 1998, cette entreprise a connu une grève menée par une partie du personnel.
Le 24 décembre 1998 est intervenue une ordonnance de référé qui prescrivait l'expulsion des salariés grévistes occupant des locaux administratifs depuis la veille. Le 30 décembre 1998, les locaux ont
été évacués avec le concours de la force publique.
Le 15 janvier 1999 a été établi un procès verbal de constat de justice, mention-nant :
- la présence d'un véhicule garé devant le portail des locaux sis au lieudit "Le Sablon à ALLONNES",
- la présence d'une dizaine de salariés et de M. Z..., secrétaire de l'Union Départementale du Syndicat CGT, devant les locaux.
Le 29 janvier 1999, une nouvelle décision de référé a été rendue ; elle ordonnait la libération de tous les locaux de la SARL AMBULANCES MANCELLES, avec expulsion de treize salariés grévistes.
Le 15 février 1999, la SARL AMBULANCES MANCELLES a fait assigner l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SARTHE aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de un million à titre de dommages et intérêts. Par jugement, prononcé le 9 novembre 1999, le tribunal de grande instance du MANS a :
condamné l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SARTHE à payer à la SARL AMBULANCES MANCELLES une somme de 390.000 F à titre de dommages et intérêts, l'exécution provisoire étant ordonnée à hauteur du tiers de cette condamnation, ainsi qu'une indemnité de 8.000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SARTHE a relevé appel de cette décision.
Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, le débouté de toutes les demandes de la Société AMBULANCES MANCELLES et sa condamnation au paiement d'une somme de 15.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que ne se trouve pas démontrée l'existence d'actes illicites de la part des salariés grévistes auxquels M. Z... aurait participé délibérément ; - 3 -
Que le fonctionnement de l'entreprise n'a pas été paralysé.
Que la grève avait un caractère licite et qu'il n'a pas été constaté de faits émanant de personnes dénommées susceptibles d'occasionner un préjudice à l'entreprise,
Que cette dernière ne fournit aucun élément probant à l'appui de sa demande en dommages et intérêts ;
Que la production a été assurée par le travail des non grévistes durant la grève;
Que seules les conditions de production ont pu être perturbées;
La SARL AMBULANCES MANCELLES conclut à l'irrecevabilité de l'appel ainsi qu'à son rejet,
- à la confirmation du jugement entrepris,
- et à la condamnation de l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SARTHE au paiement d'une somme de 15.000 F au titre de ses frais non répétibles de procédure.
Elle soutient :
- que les salariés grévistes ont bloqué la circulation des ambulances et investi les locaux administratifs, perturbant ainsi gravement le fonctionnement de l'entreprise,
- que les salariés grévistes ont agi avec le concours et le soutien actif de l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SARTHE dont le représentant était présent sur le terrain,
- que le comportement des grévistes et du syndicat avait pour objet de déstabiliser l'entreprise, ainsi qu'il ressort notamment d'un tract diffusé lors du conflit,
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures récapitulatives des parties en date des 21 juin et 1er septembre 2000.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable ;
SUR LA RESPONSABILITE
Attendu que les éléments du dossier établissent qu'un mouvement de grève s'est produit le 14 décembre 1998 dans les locaux de la SARL AMBULANCES MANCELLES et que dès la genèse du conflit, treize membres du personnel ont cessé leur travail ; - 4 -
Qu'il résulte du procès verbal de constat d'huissier de justice dressé le 23 décembre 1998 à 17 heures 15 que les locaux de l'entreprise, étaient occupés par du personnel gréviste ;
Que l'huissier de justice instrumentaire a constaté que la "porte extérieure est fermée et qu'il n'est pas possible d'entrer" et qu'il en était de même pour la porte d'accès arrière ;
Que le lendemain, 24 décembre 1998, l'expulsion des treize salariés grévistes a été ordonnée par le juge des référés ;
Que cette décision de justice a été signifiée à chaque salarié personnellement les 24 et 26 décembre 1998 avec commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Attendu que, si à la suite de cette première ordonnance de référé, les salariés grévistes ont libéré, le 30 décembre 1998, les parties administratives de la société AMBULANCES MANCELLES, ils ont toutefois mis en place devant le portail d'entrée un véhicule ambulance obstruant l'accès aux garages.
Que ceci ressort incontestablement du constat de procès verbal d'huissier de justice en date du 15 janvier 199 dans lequel il est notamment consigné :
- "Je constate...devant le portail d'entrée la présence d'un véhicule Citroùn XM immatriculé 9647 VS 72 de type ambulance appartenant aux AMBULANCES MANCELLES qui se trouve garé devant le portail en travers, obstruant, ainsi, totalement l'accès, et la présence d'un groupe d'environ dix personnes composé de salariés grévistes et de M. Dominique Z..., secrétaire de l'UD-CGT... ..."je me suis alors rendu
à l'extérieur, devant le portail d'entrée, et, parlant aux grévistes, je leur ai demandé d'enlever le véhicule qui bloque l'entrée.
Ce à quoi ils m'ont répondu par la négative..." ;
Que ce constat d'huissier de justice, qui porte sur des faits précis (obstruction du portail d'accès aux garages - présence de salariés grévistes) possède toute valeur pro-bante ;
Que la circonstance que l'employeur et son fils étaient présents sur les lieux est inopérante, l'action des salariés grévistes consistant à empêcher l'accès de l'entreprise aux véhicules ambulances ;
Que les opérations de l'huissier de justice ont été diligentées à une heure matinale (7 heures 05), ce qui explique qu'il ait pu ne pas relever lors de son intervention une entrave à la circulation ; que par ailleurs, la société affirme sans être contrée que les grévistes obstruaient le portail d'entrée des garages depuis la fin du mois de décembre 1998, si bien que la paralysie de la circulation était effective lors des constatations de l'huissier de justice effectuées le 15 janvier 1999 ; - 5 -
Attendu que l'appelante ne saurait utilement soutenir qu'il n'a été relevé aucun fait fautif de la part de personnes dénommées ;
Que l'ordonnance de référé du 24 décembre 1998 a été signifiée à chacun des salariés grévistes nommément ainsi qu'il a été sus indiqué ;
Qu'à la suite du procès verbal de constat d'huissier de justice du 15 janvier 1999, des sommations interpellatives d'avoir à libérer l'accès aux locaux et parking de la société, de laisser pénétrer les salariés non grévistes et de laisser sortir les véhicules VSM et ambulances de l'entreprise ont été délivrées, les 22 et 27 janvier 1999, aux salariés grévistes ; que M. A... a répondu : "Lorsque M. B... (l'employeur) aura négocié les trois questions ne se poseront plus" ; que M. C... a indiqué : "J'enlèverai le véhicule
quand j'aurai négocié" et M. Michel D... :
"Je ne libérerai l'accès des locaux que lorsque M. B... aura négocié..." ; que Mme E... a répliqué : "quand j'aurai négocié avec mon patron je libérerai l'accès aux locaux" ; que la même réponse a été recueillie par l'huissier instrumentaire auprès de MM. F..., THOMAS et MENAGE, celui-ci ayant expressément mentionné "on enlèvera le véhicule quand on aura négocié" ;
Que les salariés grévistes n'ayant pas déféré à ces sommations interpellatives, une nouvelle ordonnance de référé est intervenue le 29 janvier 1999 pour permettre la libération des locaux ;
Attendu qu'il est ainsi constant que les salariés grévistes ont empêché l'accès normal à l'entreprise, interdisant à leurs collègues non grévistes de travailler ;
Que ceci est établi par les pièces sus mentionnées et les attestations circons-tanciées de M. G...
H... en dates des 8 et 13 janvier 1999 dans lesquelles il est en particulier consigné : "Dans l'après midi du 23 décembre 1998 j'étais seul dans le bureau lorsque les grévistes arrivent devant la porte d'entrée, ils demandent que j'ouvre je refuse, c'est à ce moment là que M. A...
I... prend le pied de biche et force la porte avec ses collègues grévistes. Ils sont tous rentrés en trom(b)e..." ..."je soussigné M. H...
G... avoir pris connaissance le 8 janvier 1999 du procès verbal de Me BAK G... Je déclare avoir quitté le bureau situé 4 avenue François Cevert 72200 ALLONNES le 23 décembre 98 à 19H45 après en avoir été expulsé par les grévistes" ;
Attendu qu'en obstruant l'accès de l'entreprise durant tout le mois de janvier 1999 et en interdisant à leurs collègues non grévistes, qui étaient majoritaires, de travailler, les salariés grévistes ont commis des agissements illicites qui dépassent l'exercice normal du droit de grève ;
Que des violences et détériorations matérielles ont été également perpétrées, comme le prouvent les constats d'huissier de justice, les attestations de M. H... et le devis de travaux de réparation produits par la Société AMBULANCES MANCELLES ; - 6 -
Que tous ces agissements ont sérieusement perturbé le fonctionnement de l'entre-prise et ont été source pour celle-ci d'un indéniable préjudice ;
Que la preuve des heures supplémentaires illégales, alléguées par l'appelante, n'est pas rapportée, aucun procès verbal ou relevé des dites heures n'ayant été versé aux débats ; que faute de tout justificatif de poursuites et condamnations pénales de l'employeur pour infraction à la législation sur le temps de travail, les heures supplé-mentaires, qui auraient pu être accomplies durant la grève, doivent être considérées comme régulières ; qu'au surplus le recours à un tel palliatif eut été constitutif d'une gêne et d'une charge supplémentaire pour la société ;
Que les pièces fournies par l'intimée démontrent qu'une exploitation normale de l'entreprise, dont l'accès se trouvait entravé, était impossible ;
Que la présence d'un véhicule devant le portail de la société empêchait toute entrée ou sortie d'ambulances ; que les réponses effectuées par les salariés grévistes à l'occasion des sommations interpellatives des 22 et 27 janvier 1999 révèlent que ceux-ci ont bloqué par la force l'accès de l'entreprise, dans le but de faire pression sur l'employeur ;
Que ceci est encore conforté par les termes véhéments du tract appelant à une manifestation le 29 décembre 1998 ; que dans ce document la CGT critiquait l'employeur en déclarant : "Il faut le faire plier" "C'est un personnage dangereux" "Il faut aider les salariés de cette entreprise à se débarrasser de la malfaisance de ce
patron" "La constatation du mal ne suffit pas à le guérir, il faut le combattre"
Que l'attestation de l'expert comptable M. J..., en date du 26 janvier 1999, produite par la société intimée, démontre l'existence d'une perte financière en relation avec l'action illicite de blocage de l'entreprise, menée par les salariés grévistes sous l'égide du syndicat CGT ; que l'appelante ne saurait prétendre, comme elle le fait sans nul élément de preuve que les commandes des clients ont été normalement passées, commercialement traitées et matériellement exécutées, et qu'il n'y a eu aucun recours à des contrats de travail à temps complet ;
Attendu que M. Z..., secrétaire de l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SARTHE, a joué un rôle actif dans les agissements illicites des salariés grévistes, portant atteinte au droit au travail de leurs collègues ; qu'il a été co-auteurs de ces agissements qu'il a inspirés et soutenus ;
Qu'il ne s'est pas contenté d'un simple rôle d'observateur, comme tente le faire accroire l'appelante ; que dès le 30 décembre 1998, il s'est présenté à l'huissier de justice instrumentaire comme secrétaire de l'UD-CGT, assistant à ce titre aux opérations qui ont donné lieu au procès verbal de constat dressé le même jour ; - 7 -
Que le 15 janvier 1999, lorsqu'a été relevée la présence du véhicule ambulance empêchant l'accès à l'entreprise, M. Z... était toujours sur les lieux ; que, sur la demande de l'huissier instrumentaire d'avoir à libérer l'accès à l'entreprise, s'adressant aux grévistes qu'il accompagnait, M. Z... n'a rien répondu, cautionnant par là même l'attitude de refus et de blocage de ces salariés et maintenant la position qu'il avait adoptée depuis le début du conflit ;
Attendu qu'à juste titre, le tribunal a estimé que le comportement de M. Z..., qui a agi de concert avec les salariés ayant commis des
actes illicites et participé délibérément à la résistance opposée aux ordonnances d'expulsion, était fautif ; que celui-ci connaissait parfaitement les modalités de déroulement du mouvement de grève ainsi que le contenu des décisions de justice rendues ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé par adoption de ses motifs en ce qu'il a estimé, pour retenir la responsabilité de l'appelante, que la participation active de M. Z..., secrétaire de l'UD-CGT, à des agissements illicites, engageait la respon-sabilité de cette UNION DEPARTEMENTALE, personne morale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Que la Cour ne reprendra toutefois pas à son compte la référence effectuée par les premiers juges à "la seule présence physique de M. Z..." ni à la notion de "représentation" par ce dernier des salariés grévistes, lors des instances en référé;
SUR LE PREJUDICE
Attendu que la société intimée ne fournit pas de justificatifs précis (mois par mois et en particulier pour les mois de décembre et janvier 1998-1999) sur son préjudice financier ;
Que l'attestation de l'expert comptable M. J... en date du 26 janvier 1999 fait seulement état d'une perte globale du chiffre d'affaires entre les années 1998 et 1999;
Qu'en l'absence d'éléments plus circonstanciés, l'incidence des agissements illicites sur le chiffre d'affaires et l'activité de la société ne peut être déterminée avec exactitude, même s'il est certain que de tels agissements ont eu des conséquences non négligeables sur la trésorerie de l'entreprise ;
Que par ailleurs, cette dernière a connu de très sérieuses perturbations dans son fonctionnement et subi des dégâts matériels;
Que pour assurer le déblocage de la situation, elle a été contrainte par deux fois d'ester en justice ainsi que de recourir à la force
publique ;
Qu'il lui sera alloué en réparation de son préjudice dans ses différentes compo-santes une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant réformé sur le quantum de l'indemnisation octroyée ; - 8 -
SUR LE SURPLUS
Attendu que l'UNION DEPARTEMENTALE CGT de la Sarthe, qui succombe principalement, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que la SARL AMBULANCES MANCELLES, qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions, conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure ;
Que le jugement attaqué se verra également réformé à cet égard ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Réformant le jugement entrepris,
Condamne l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SARTHE à payer la SARL AMBULANCES MANCELLES une somme 100.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la SARL AMBULANCES MANCELLES
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SARTHE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. Y...
Y. LE GUILLANTON
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