Cour d'appel, 14 décembre 2012. 12/00047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00047
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2012
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ARRET No
R. G : 12/ 00047
X...
X...
X...
Y...
X... EPSE Z...
C/
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA MYRIAM
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des tutelles, près de Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 01 Juin 2012, enregistré sous le no 11/ A/ 00214.
APPELANTS :
Monsieur Francois X...
...
97270 SAINT-ESPRIT
Comparant
Monsieur Daniel X...
C/ 0 Mme Y... Germanise
...
97232 LE LAMENTIN
Comparant
Monsieur Alain X...
...
...
97232 LE LAMENTIN
Comparant
Madame Germanise Y...
...
...
97232 LE LAMENTIN
Non comparante
Madame Lucia X... épse Z...
...
97232 LE LAMENTIN
comparante
INTIMEE :
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA MYRIAM, en qualité de curateur, pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne
18 Rue Jules Monnerot
Terres Sainville 2ème Etage
97200 FORT-DE-FRANCE
Comparant
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, le 04 octobre 2012, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 19 octobre 2012, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : M. CHEVRIER, Conseiller
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
14 DÉCEMBRE 2012.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Objet du litige, prétentions et moyens des parties
Par jugement en date du 1er mars 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France a placé sous curatelle renforcée Mme Germanise Y..., née le 15 août 1942, pour une durée de 60 mois, a désigné M. le Président de la MYRIAM en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ms. X... François, Alain et Daniel ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 20 juin 2012 au greffe du tribunal d'instance de Fort-de-France. Exposant qu'ils n'avaient pu se rendre à la dernière audience du juge des tutelles, ils sollicitent que M. X... Daniel soit nommé tuteur de leur mère et précisent que cette solution est souhaitée par Mme Y....
La procédure a été communiquée au Ministère public qui s'en rapporte à la sagesse de la cour.
A l'audience de la cour du 19 octobre 2012 :
Mme Germanise Y... n'a pas comparu.
Mme Corinne A..., représentant le Président de LA MYRIAM a comparu et a indiqué qu'elle a rencontré Mme Y... qui se trouve actuellement dans une famille d'accueil.
MM. François, Daniel et Alain X... ont réitéré les termes de leur appel, indiquant qu'ils ont eux-mêmes trouvé une famille d'accueil pour Mme Y... et qu'ils souhaitent que M. Daniel X... exerce la curatelle de leur mère.
Mme Lucia X... a été entendue en ses observations et a fait part de son accord pour que son frère, Daniel X..., soit désigné curateur.
Mme Y... n'étant ni présente, ni représentée, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Il résulte des dispositions des articles 449 et 450 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer comme curateur ou tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle que le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection du majeur.
En l'espèce, il ressort du dossier et des débats que Mme Lucia X... a adressé en juin 2011 une requête au juge des tutelles de Fort-de-France en vue d'une mesure de protection juridique concernant sa mère, Mme Y....
Une expertise médicale du docteur B... du 11 avril 2011 mentionne que Mme Y... présente une psychose délirante chronique associée à un déficit intellectuel lié à son âge, l'ensemble de ces difficultés altérant ses facultés mentales, son état de santé n'étant pas destiné à s'améliorer et étant de nature à conseiller l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée.
C'est dans ces conditions, qu'après audition de l'intéressée, est intervenue la décision déférée à la cour.
Devant la cour, les appelants ont précisé que leur mère dispose d'une pension de retraite et qu'elle a de lourds problèmes de santé rendant nécessaire une prise en charge continue, raison pour laquelle ils ont recherché une famille d'accueil pour lui assurer une assistance. Les quatre enfants de Mme Y... ont par ailleurs précisé à l'audience leur accord pour que M. Daniel X... soit désigné curateur de leur mère.
La représentante du Président de LA MYRIAM ne s'est pas opposée à cette demande.
Il n'existe ainsi pas d'éléments au dossier permettant de retenir l'impossibilité pour M. Daniel X... de s'occuper convenablement des intérêts de sa mère.
Compte tenu de l'absence à l'audience de première instance des appelants, la décision du juge des tutelles était justifiée pour la période courant jusqu'au présent arrêt et sera donc confirmée.
En revanche, au regard des demandes et de l'importance du lien familial, le Président de la MYRIAM sera déchargé de sa mission et sera désigné en ses lieu et place M. Daniel X... en qualité de curateur renforcé de Mme Germanise Y..., à compter de la notification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :
Constate la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Décharge le Président de la MYRIAM de la mesure de curatelle renforcée de Mme Germanise Y..., à compter de la notification de la présente décision ;
Désigne en ses lieu et place M. Daniel X..., demeurant...
... 97 232 Le Lamentin, en qualité de curateur renforcé de Mme Germanise Y..., avec les pouvoirs prévus à l'article 472 du code civil, sous les mêmes conditions et obligations fixées au dispositif du jugement entrepris ;
Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles 510 et suivants du code civil, M. Daniel X... devra, chaque année, établir un compte de sa gestion et le soumettre, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance de Fort-de-France en vue de sa vérification ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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