Cour de cassation, 30 novembre 2004. 01-15.533
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.533
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que suivant devis du 12 juin 1996, la société Loudet a vendu aux consorts X... un "ensemble hydraulique de commande et puissance machine lavande" destiné à permettre la commande du fonctionnement d'une machine à récolter la lavande que possédaient les acheteurs ; que pour s'opposer à la demande en paiement des factures établies par la société Loudet, les consorts X... ont opposé l'exception d'inexécution en faisant valoir que cette société n'avait pas rempli son obligation de montage et de mise au point de la machine, qui n'avait jamais fonctionné correctement ;
Attendu que pour condamner les consorts X... au paiement des factures, l'arrêt retient qu'étant concepteur d'un prototype, la société Loudet n'était pas tenue d'une obligation de résultat et qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office un moyen, sans inviter au préalable les parties, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Loubet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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