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Tribunal judiciaire, 29 janvier 2026. 25/00378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00378

jurisprudence.case.decisionDate :

29 janvier 2026

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N° RG 25/00378 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FL4K DU 29 Janvier 2026 AFFAIRE : Société URSSAF BRETAGNE C/ [E] [V] ---------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social JUGEMENT du 29 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT, Assesseur Assesseur : Loris YEPONDE, Greffier : Madame Corine SAMSON, Greffier DEMANDERESSE : Société URSSAF BRETAGNE , dont le siège social est sis Tsa 40015 - 93517 MONTREUIL CEDEX dispensée de comaution D’UNE PART DÉFENDERESSE : Madame [E] [V], demeurant 1 Rue des colombes - 67540 OSTWALD non comparante D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 02 Décembre 2025 *** Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 dans les termes ci après : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 01er août 2023, [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TARBES d'une opposition à la contrainte n° 0065306391 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF centre de gestion PAM le 25 juillet 2023 et signifiée le 28 juillet 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation 2019, du 4ème trimestre 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, des 4 trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 37 466 euros. Par jugement rendu le 15 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de TARBES s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE. Par mail du 24 novembre 2025, [E] [V] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE en justifiant d’une nouvelle adresse à OSTWALD en Alsace. Dans un mail du 25 novembre 2025, l’URSSAF a indiqué ne pas s’opposer à cette demande. L’affaire a été examinée à l’audience du 02 décembre 2025 en l’absence des parties dispensées de comparaître. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Dès lors qu’il est établi que le nouveau domicile de [E] [V] est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de STRASBOURG, et compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de se déclarer incompétent à son profit. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de STRASBOURG, RESERVE les dépens de l’instance, DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée, RAPPELLE qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Tribunal judiciaire 2026-01-29 | Jurisprudence Berlioz