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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur l'opposition formée par :
- LABORIE André,
contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 6 février 2007, qui a déclaré non admis son pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2006 ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est ouverte, en application des articles 579 et 589 du code de procédure pénale, qu'au seul défendeur au pourvoi ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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