Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-81.523
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.523
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...François,
1) contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la police de la chasse, a ordonné la réouverture des débats ;
2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 26 janvier 2001, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende avec sursis et à la confiscation du trophée de chasse ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 septembre 2000 ;
Attendu que ce pourvoi a été déclaré au greffe le 29 janvier 2001, que l'arrêt avant dire droit contre lequel il a été formé avait été rendu contradictoirement le 14 septembre 2000 ; qu'ainsi, et dès lors que les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, qui déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision ne mettant pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, ne portent aucune dérogation aux dispositions générales de l'article 568, lequel fixe à 5 jours, après que la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation, le pourvoi est irrecevable comme tardif ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 janvier 2001 ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 224-13 et R. 228-9 du Code rural, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de la contravention de transport de gibier mort, soumis au plan de chasse, non muni d'un bracelet réglementaire ou non accompagné d'une attestation en justifiant l'origine ;
" aux motifs qu'aucune constatation matérielle n'a permis d'établir que le cerf concerné aurait pu être mis à mort autrement que par les chiens poursuivants ; qu'il n'est pas démontré que le maître d'équipage ait failli à son obligation de rompre la meute ; que François X... ne peut invoquer un quelconque droit de suite sur l'animal, car ce dernier ne pouvait être tenu sur ses fins aux environs de 15 heures pour permettre la poursuite d'une action de chasse, que le contrevenant a déclaré avoir fait cesser au même moment ; que le fait de pénétrer sur le territoire d'autrui ou bien dans une réserve afin de récupérer les chiens ayant échappé à l'équipage ne saurait être considéré comme un acte de chasse et, par suite, ne pouvait donner droit au marquage de l'animal retrouvé mort par François X..., alors même que le bracelet utilisé n'était valable que pour le lot domanial de Châtillon-sur-Seine où François X... dispose d'un droit de chasse à courre ; que le cerf qui avait échappé à la poursuite n'appartenait pas à François X... et qu'il ne pouvait qu'aviser l'Administration poursuivante de la découverte de l'animal ;
" et aux motifs adoptés du tribunal, que François X... et Laurent A... ne pouvaient valablement marquer l'animal trouvé mort et prétendre le transporter ainsi muni d'un marquage illégal ;
" alors, d'une part, que l'article R. 228-16 du Code rural punit ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou son prémarquage ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui constate que le prévenu a marqué le gibier à l'endroit même où il a été retrouvé mort, la mise à mort résultant de l'action de chasse régulièrement effectuée sur son territoire, ne pouvait, au seul prétexte que l'animal avait été retrouvé hors du territoire, ne pouvait, au seul prétexte que l'animal avait été retrouvé hors du territoire de chasse, le déclarer coupable sans violer l'article R. 228-16 susvisé ;
" alors, d'autre part, que l'obligation de marquage incombe au titulaire du plan en exécution duquel le gibier a été tué ;
qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que l'action de chasse a été régulièrement menée sur le territoire de chasse du prévenu et que le cerf a été mis à mort par les chiens poursuivants ; que, dès lors, la mort du gibier relevait de l'exécution du plan de chasse concernant le territoire du prévenu, lequel avait en conséquence l'obligation de le marquer ; que l'arrêt attaqué a encore violé l'article 228-16 du Code rural ;
" et alors enfin et en toute hypothèse que seuls sont punissables ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal, n'ont pas satisfait à cette obligation ou transporté du gibier mort soumis au plan de chasse non marqué ; qu'en revanche aucun texte ne punit celui qui aurait indûment marqué un gibier ; que la condamnation prononcée est ainsi sans aucune base légale " ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'un cerf chassé à courre sur le lot domanial où François X... dispose du droit de chasse, a été retrouvé mort en dehors de ce territoire et marqué, à l'endroit de sa découverte et avant son transport, avec un bracelet valable pour ce lot ;
Que François X..., poursuivi pour contravention d'absence de marquage d'animal préalablement à son déplacement par titulaire d'un plan de chasse, a fait valoir qu'il s'était conformé aux règles de marquage en vigueur dans la vènerie ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt retient que l'animal avait été lancé par les chiens de son équipage au moment même où l'intéressé avait fait cesser l'action de chasse sur son territoire ; que les juges en déduisent que le prévenu ne disposait d'aucun droit de suite sur le cerf qu'une partie de la meute avait continué à poursuivre et qu'il ne pouvait qu'aviser l'Administration de sa découverte ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le marquage effectué en dehors des prévisions du plan de chasse est réputé inexistant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-16-5 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à la peine complémentaire de confiscation du trophée de chasse homologué en octobre 1998 ;
" aux motifs que François Jurien de la Gravière a transporté un gibier en contravention du plan de chasse, non muni d'un bracelet réglementaire ;
" alors que, si l'article 131-16-5 prévoit la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, cette disposition n'autorise pas les juridictions répressives à prononcer la confiscation du trophée ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 131-16-5 du Code pénal " ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré François X... coupable d'absence de marquage d'animal préalablement à son déplacement par titulaire d'un plan de chasse, l'arrêt attaqué le condamne notamment à la confiscation du trophée de chasse ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article R. 228-16 du Code rural réprimant la contravention reprochée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 septembre 2000 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 janvier 2001 :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 26 janvier 2001, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à la confiscation du trophée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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