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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-80.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.044

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre de l'application des peines, en date du 24 novembre 2005, qui a rejeté sa demande d'aménagement de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 722, 723-7 et D 116-16 du code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil, à la suite de débats tenus hors la présence du condamné ; "alors, d'une part, que les exigences du procès équitable, qui trouvent à s'appliquer même au stade de l'aménagement de la peine, impliquaient que l'audience soit tenue publiquement ; "et alors, d'autre part, que les juges d'appel ne pouvaient, sans méconnaître les exigences du procès équitable, ensemble le principe d'individualisation des mesures répressives, se dispenser de requérir les observations personnelles du justiciable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy X..., condamné pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a présenté une demande d'aménagement de peine ; Qu'à l'audience de la chambre de l'application des peines, la présidente lui a indiqué qu'en vertu de l'article 712-13 du code de procédure pénale, il serait entendu "si besoin" ; qu'aucune observation n'a été faite et que son avocat a, ensuite, plaidé ; Attendu qu'en statuant ainsi, en application de l'article précité, aux termes duquel le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; qu'au surplus, la chambre de l'application des peines ne s'étant pas prononcée sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 720-1, 722, 723-7 du code de procédure pénale, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les mesures d'aménagement de peine sollicitées par Guy X... ; "aux motifs propres que, l'avocat de Guy X... fait valoir que les ressources et charges, notamment familiales de celui-ci, ne lui permettent pas malgré son âge d'envisager de prendre sa retraite ; qu'il s'engage à ne plus boire, ce qui du reste n'est pas un comportement habituel de sa part, comme le démontre l'examen du 2 juillet 2005 ; que son passé honorable milite en sa faveur et justifie qu'il lui soit fait confiance, l'opprobre lié au prononcé d'une peine ferme étant suffisant pour éviter toute récidive ; qu'enfin, le placement sous surveillance électronique, lequel serait parfaitement adapté en l'espèce, constituerait néanmoins une réelle sanction dans la mesure où il entraînerait nécessairement une gêne dans sa vie ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rejeté la demande d'aménagement ; qu'aucun élément nouveau, autres que ceux développés en première instance et auquel il a été répondu, n'est de nature à justifier une modification de la décision entreprise ; qu'il sera au surplus remarqué que Guy X... a été condamné pour des faits de conduite en état alcoolique commis en récidive et pendant le délai d'épreuve ; que pour autant, et alors même qu'il n'avait pas su tirer la leçon de l'avertissement que constituait la première condamnation, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation du 15 mai 2003 n'est intervenue qu'à hauteur de deux mois, que la possibilité qui lui avait été suggérée d'exécuter sa peine par fractions compte tenu des congés qu'il est sensé prendre, lui reste ouverte ; "et aux motifs adoptés que l'octroi d'un placement sous surveillance électronique reviendrait à faire exécuter à Guy X... sa peine au cours des seules soirées à partir de 21 heures et les dimanches, ce qui aurait pour effet de ne pas modifier ses habitudes de vie et de vider la sanction de sa substance ; que s'agissant d'une éventuelle semi-liberté, la seule formule possible serait celle consistant à faire réintégrer l'intéressé au cours des week-ends ; qu'il serait toutefois difficile de vérifier si les périodes de sortie seraient bien utilisées par Guy X... pour les besoins du travail, alors même que l'emploi du temps qu'il a fourni laisse apparaître des périodes de creux importantes ; qu'ainsi, l'octroi tant d'un placement sous surveillance électronique que d'une semi-liberté se heurte à des impératifs de lisibilité de la peine et de contrôle de ses modalités d'exécution ; qu'en tout état de cause, et quelque soit la forme d'aménagement envisagée, le risque de récidive ou d'incident dans le cadre du travail n'est pas à exclure dans la mesure où les conduites de véhicule qui lui ont valu ces deux condamnations font précisément suite à des alcoolisations en compagnie de clients ; que cette perspective doit d'autant plus être prise en considération qu'il ressort des déclarations de Guy X..., qui indique notamment s'être fait "cueillir" lors d'un contrôle, qu'il n'a pas pris conscience du danger induit par son comportement ; qu'il n'a d'ailleurs engagé aucun suivi médical pour en éviter la réitération, qu'il a de surcroît recommencé alors qu'il était sous l'empire d'un sursis probatoire, ce qui pose question quant à l'aptitude à respecter des obligations judiciaires ; "alors que les mesures de contrainte doivent être proportionnées aux difficultés propres de chaque justiciable ; qu'en l'état du caractère libéral de l'activité professionnelle du condamné, lequel se trouve dans l'impossibilité de prévoir son emploi du temps, qu'il s'agisse de l'organisation de la semaine ou de la prise de vacances, l'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme reviendrait nécessairement à mettre gravement en péril le cabinet d'architecture de Guy X... ; que le juge ne pouvait donc, sans sévérité disproportionnée, refuser le placement sous surveillance électronique ou, à tout le moins, le cantonnement aux week-end des périodes d'incarcération" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'aménagement de peine présentée par l'intéressé, l'arrêt prononce par motifs propres et adoptés du premier juge et repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz