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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, en son Parquet sis au palais de justice de Paris, boulevard du Palais à Paris (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Alioune C..., demeurant ..., point E à Dakar (Sénégal),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mmes A..., Y..., M. Z..., Mme Gié, conseillers, Mme X..., MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Alioune C..., né le 28 janvier 1933 à Dakar de parents originaires du Sénégal, qui avait obtenu, les 20 juillet 1982 et 25 juillet 1983, un certificat de nationalité française, a été assigné par le ministère public pour faire juger qu'il avait perdu cette nationalité lors de l'accession à l'indépendance de son territoire d'origine ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1989) d'avoir rejeté cette demande au motif que la présence de M. C... dans une formation de l'armée française en qualité de sous-officier devait être assimilée à un domicile en France, alors que les dispositions de l'article 78 du Code de la nationalité française, qui doivent être interprétées strictement, concernent les seules hypothèses d'acquisition de la nationalité française et ne peuvent être étendues à l'application de la loi du 28 juillet 1960 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'assimilation de certaines circonstances, dont la présence hors de France dans une formation régulière de l'armée française, à la résidence en France, prévue par l'article 78 du Code de la nationalité française, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française, devait être admise, à plus forte raison, lorsque la résidence ou le domicile en France est une condition de
conservation de cette nationalité, l'arrêt attaqué retient que M. C..., engagé en 1951 puis admis dans le corps des sousofficiers de carrière, avait été rayé des cadres le 1er août 1960 après avoir servi en Indochine et en Algérie ; que la cour d'appel, en a justement déduit que M. D... avait conservé de plein droit la nationalité française ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
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