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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-44.707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.707

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Magali X..., demeurant à Banc, 12310 Bertholène, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 aout 1992 par le conseil de prud'hommes de Rodez, au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Rodez, 18 août 1992) a statué sur l'opposition formée par M. Y..., employeur de Mlle X..., contre la décision rendue par défaut à l'égard de M. Y... le 6 juillet 1992 par la même juridiction ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir liquidé, en la réduisant, l'astreinte prononcée par la première ordonnance ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que la formation de référé a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4409

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Cour de cassation 1995-11-15 | Jurisprudence Berlioz