Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pavan, route d'Ardus, Montauban (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Cahors (section commerce), au profit de Mme X... Signat, demeurant Caillac, Luzech (Lot),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, la société d'exploitation des Etablissements Pavan a engagé Mme Y... le 15 mars 1981 en qualité de secrétaire-vendeuse ; que, le 1er janvier 1988, Mme Y... a bénéficié d'un congé sabbatique de six mois qui expirait le 1er juillet 1988 ; que, le 23 juin 1988, elle a été en arrêt de travail et a fait l'objet d'une décision d'inaptitude par le médecin du travail, le 11 juillet 1988 ; que Mme Y..., soutenant avoir remplacé, pendant ses congés, la directrice de l'agence, a réclamé à son employeur la prime de remplacement prévue par l'article 18 de la convention collective du négoce des matériaux de construction ; qu'elle lui a, par ailleurs, demandé le paiement de l'indemnité de licenciement et de ses congés payés ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité de licenciement, alors que la rupture ne pouvait s'analyser comme un licenciement, mais comme une démission ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'inaptitude définitive a été reconnue par le médecin du travail s'analyse en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer une prime de remplacement, sans motiver sa
décision ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait reconnu que Mme Y... avait remplacé la directrice pendant ses congés et a décidé qu'il lui devait à ce titre la prime de remplacement prévue par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société reproche enfin au jugement de l'avoir condamnée à payer à sa salariée une indemnité de congés payés, alors que la demande a été présentée avant qu'elle ne soit exigible ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, lors de la conciliation, les congés payés n'étaient pas contestés et que l'employeur s'était engagé à les payer au plus tôt, ce qu'il n'avait pas fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts, le jugement rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cahors ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Figeac ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cahors, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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