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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Honoré M...,
2°) F... Angèle Marie H... épouse M...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre), au profit de :
1°) M. Michel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Jean N...
G..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
placé sous curatelle par jugement du tribunal d'instance de Marseille du 25 juin 1987 ayant pour curateur Mme Lucette E..., domiciliée bâtiment ... (Bouches-du-Rhône),
agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme Suzanne K... veuve G... décédée le 17 avril 1982 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. J..., O..., Z..., L..., C..., F...
D..., M. Y..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux M..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1990), que Mme G... a vendu à Mme M..., le 12 février 1982, un immeuble, moyennant un prix partiellement converti en rente viagère et, en cas de prédécès de la venderesse, en obligation de logement et d'entretien de son fils, handicapé adulte ; qu'après le décès de sa mère, celui-ci, se plaignant de manquements graves à cette obligation, a assigné les époux M... en résolution de la vente ;
Attendu que les époux M... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'envoi au débiteur d'une mise en demeure d'avoir à s'exécuter est le préalable de toute action en résolution ; qu'en faisant, néanmoins, droit à la demande de résolution de la vente formée par M. G..., sans constater qu'une mise en demeure avait été adressée aux débiteurs, bien qu'au surplus, ces derniers eussent, dans leurs écritures d'appel, attiré son attention sur l'absence de mise en demeure préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1146 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond pouvant prononcer la résolution judiciaire d'une vente, pour défaut d'exécution des obligations de l'acquéreur, sans avoir à constater que celui-ci ait été, préalablement à l'assignation, sommé d'avoir à s'exécuter, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux M... font grief à l'arrêt de les condamner à restituer à M. G... le montant de loyers perçus en vertu d'un bail qu'ils avaient consenti sur une partie de l'immeuble vendu, alors, selon le moyen, que le droit de jouissance, stipulé à l'acte du 12 février 1982, était susceptible d'être analysé comme un usufruit ou un simple droit d'usage et d'habitation, ce qui entrainait, selon la qualification retenue, la dévolution des loyers, soit à Mme M..., soit à M. G... ; d'où il suit qu'en estimant, en dépit de l'importance de cette qualification et de la recherche qui s'imposait sur ce point, qu'il n'y a pas lieu de rechercher la nature exacte de ce droit de jouissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la résolution de la vente consentie à Mme M... ayant été prononcée, excluant ainsi tout droit des époux M... sur les fruits de l'immeuble, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux M... font grief à l'arrêt de les condamner à restituer à M. G... le montant de sommes que celui-ci leur a remises, alors, selon le moyen, que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus de les restituer ; que la preuve d'un contrat de prêt doit être rapportée par le demandeur ; qu'en estimant que la preuve de l'intention libérale de M. G... n'était pas établie, la cour d'appel a manifestement imposé la charge de la preuve de cette intention libérale aux époux M..., alors qu'il appartenait, au contraire à M. G... d'établir l'absence d'intention libérale de sa part, et la réalité des contrats de prêt qu'il invoquait ;
d'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'avant d'assigner les époux M..., M. I... leur avait adressé, par lettre, un état des sommes qu'il leur avait prêtées et les avait ensuite sommés de
lui rembourser ces sommes, sans qu'ils aient formulé de protestation ou d'observations, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;