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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 90-60.364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.364

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la Société martiniquaise d'applications électroniques (SMAE Philips), dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 22 juin 1989 et du jugement rendu le 18 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) dont le siège est à la Maison des syndicats, Jardin Desclieux, Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avoat de la société SMAE Philips, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 89-61.499 et X 90-60.364 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 89-61.499 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement du 22 juin 1989 a "confirmé le protocole d'accord préélectoral" sans exposer l'objet du litige ni les prétentions des parties ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoin° X 90-60.364 : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation du jugement du 22 juin 1989 entraîne celle par voie de conséquence du jugement du 18 janvier 1990 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois, CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 22 juin 1989 et 18 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France autrement composé ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fort-de-France, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-21 | Jurisprudence Berlioz